procédure accélérée au fond

procédure applicableprocédure accélérée au fond

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
22-70.006
Formation
other
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Demande d'avis n°Y 22-70.006

Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris

IT2

Avis du 14 septembre 2022

n° 15011 B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION _________________________

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Delbano, conseiller, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport et les conclusions de M. Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la demande d'avis

3. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi, dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur, lesquels, statuant en la forme des référés, décident au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause.

4. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation […], les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai. ».

5. Prise sur habilitation de cette loi, l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, applicable selon son article 30 aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, a remplacé par l'appellation procédure accélérée au fond, les expressions faisant état de procédure « en la forme des référés », « dans la forme des référés », « comme en matière de référé », en précisant expressément les textes codifiés et non codifiés, certains relevant, dès lors, de la procédure accélérée au fond, d'autres étant désormais soumis à la procédure de droit commun au fond, sur requête ou en référé.

6. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance n° 2019-738 indique :

« Compte-tenu de la nature des dispositions modifiées, la réforme entreprise doit s'articuler en deux temps : un projet d'ordonnance qui concerne les dispositions légales et un projet de décret qui portera sur les dispositions réglementaires. Cette réforme a pour ambition première de clarifier la procédure « en la forme des référés » en la renommant, de manière à mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au « référé », source d'erreurs. La terminologie de « procédure accélérée au fond » remplit cet objectif. Le projet entend ensuite préserver la philosophie de la procédure « en la forme des référés » dans les matières dans lesquelles il est indispensable de pouvoir disposer d'une voie procédurale permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il n'ait à justifier préalablement d'une urgence particulière. Il entreprend toutefois, dans la mesure du possible, d'harmoniser les déclinaisons existant dans les différentes matières. En effet, de nombreuses dispositions, tout en renvoyant à la procédure « en la forme des référés », s'écartent de manière plus ou moins significative du dispositif de droit commun tel que décrit par le code de procédure civile et nuisent ainsi à sa lisibilité. ».

7. Mais il apparaît qu'à l'exception de son article 28, qui généralise la procédure accélérée au fond dans les hypothèses de procédure « en la forme des référés » prévues par des conventions bilatérales, l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'opère pas une substitution générale de la procédure « en la forme des référés » en la transformant automatiquement en procédure accélérée au fond, mais procède texte par texte, en écartant de la nouvelle procédure des textes qui étaient auparavant soumis à la procédure « en la forme des référés ».

8. L'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire, issu de la même ordonnance, dispose que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

9. Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 a abrogé l'article 492-1 relatif à la procédure en la forme des référés et a créé une sous-section consacrée à la procédure accélérée au fond, sous l'article 481-1. Il a, en outre, modifié les dispositions d'autres codes, en substituant, pour les procédures qui n'ont pas été intégrées au domaine du référé, des requêtes ou de la procédure contentieuse au fond, respectivement, aux termes « en la forme des référés », l'expression « selon la procédure accélérée au fond » et au terme « ordonnance » le mot « jugement » ou « décision ».

10. L'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1945, qui attribue compétence, notamment, au président du tribunal civil, devenu président du tribunal judiciaire, n'a été modifié ni par l'ordonnance du 17 juillet 2019, ni par le décret du 20 décembre 2019 et n'est visé par aucun de ces textes.

11. Selon l'exposé des motifs de l'ordonnance du 21 avril 1945, la nouvelle ordonnance qui s'inscrit dans le cadre de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, permet, par une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible, aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert.

12. Dès lors, il est conforme aux objectifs et à l'esprit de l'ordonnance du 21 avril 1945 que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 17 précité, statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

En ce qui concerne la première et la deuxième questions réunies :

Le président du tribunal judiciaire, est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile

En ce qui concerne la troisième question :

Il n'y a pas lieu à avis.

Par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 13 septembre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire et Mme Thomas, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteurLe président

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01136

MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la de…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00390

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. 1 - S…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/01191

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissai…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00181

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande du syndicat des copropriétaires Premièrement aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charg…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22-70.006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-70.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.