Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21/01505
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDERF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07916

APPELANT

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. Emmanuel VISSE, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

S.A.R.L. PHOTOCINERENT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 5 février au 31 juillet 2019, M. [F] a été engagé en qualité de chargé de planning par la société Photocinerent, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 19 mars 2019, M. [F] a fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave suivant courrier recommandé du 15 avril 2019.

Contestant le bien-fondé de la rupture et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2019.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Photocinerent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [F].

Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement notifié le 14 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture remises au greffe le 9 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :

- requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et ordonner le paiement d'un mois de salaire, soit 1 575,15 euros,

- condamner la société Photocinerent au paiement des sommes suivantes :

- 56 705,40 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2019 à janvier 2022 outre 5 670,54 euros au titre des congés payés y afférents,

- 676,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 67,64 euros au titre des congés payés y afférents,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société Photocinerent au paiement de la somme de 9 450,90 euros à ce titre,

- ordonner la remise de documents administratifs (attestation Pôle Emploi et bulletins de paie) conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à la date du bureau de jugement,

- condamner la société Photocinerent au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal et des dépens.

Par ordonnance du 5 octobre 2021 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a dit que la déclaration d'appel de M. [F] n'est pas caduque.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société Photocinerent demande à la cour de :

- dire l'appel de M. [F] caduc,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022, audience au cours de laquelle la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile concernant la mention des chefs de jugement critiqués et a invité les parties à produire leurs observations par une note en délibéré dans un délai de 10 jours.

Suivant note en délibéré du 17 mai 2022, la société Photocinerent a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

M. [F] n'a pas adressé de note en délibéré à la cour dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : « M. [F] interjette appel sur la totalité du jugement prononcé en date du 20 novembre 2020 mais reçu le 14 décembre 2020 », ladite déclaration d'appel étant ainsi effectivement affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, la cour ne pouvant par ailleurs que relever que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige n'est pas indivisible et que la déclaration d'appel précitée n'a pas fait l'objet d'une régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Dès lors, étant par ailleurs rappelé que le seul dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif, il apparaît que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, la cour n'étant en conséquence saisie d'aucune demande.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [F] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/01505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.