Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/12351
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12351 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEOL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil RG n° 13/03604

APPELANTE

Madame [S] [R] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le 17 Janvier 1962 à [Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

SARL OMNICA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascale GILLOT-MENIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 455 substitué par Me Ambre BEZIT-GUILLORIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN21

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Omnica est une société de service à la personne, proposant des prestations d'employés de maison et d'auxiliaires de vie.

Mme [S] [P] a été engagée par la SARL par contrat à durée indéterminée à effet du 29 avril 2011 pour 14 heures par semaine en qualité d'aide ménagère, employée de maison.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2013, Mme [S] [P] était convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 octobre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2013, l'employeur a notifié à Mme [P] son licenciement.

Contestant cette rupture, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 27 novembre 2013, aux fins de voir condamner la SARL à lui verser les sommes suivantes :

- 2.095,39 euros de remboursement de frais ;

- 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2015, la demanderesse a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions et les dépens ont été mis à sa charge.

Par déclaration au greffe du 24 août 2015, la salariée a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions visées par le greffier à l'audience du 4 avril 2022, l'intimée sollicite la constatation de la péremption d'instance et la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir outre l'absence de diligences pendant deux ans, l'ancienneté de l'affaire qui a fait l'objet de deux radiations à raison de l'absence de diligences de la salariée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Pour être interruptive, la diligence doit consister dans un acte de l'une quelconque des parties, manifestant la volonté de faire avancer le litige vers sa conclusion.

La SARL Omnica soutient que tel serait le cas, dès lors que l'appelante n'a accompli aucune diligence depuis le 18 avril 2018.

Cependant, par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état ordonnait la radiation de l'affaire en disant qu'elle ne pourrait être rétablie qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens à la demande de la partie la plus diligente, à peine de péremption de l'instance.

Au vu d'écritures et de pièces communiquées par la salariée, l'affaire a été rétablie et fixée à l'audience du 28 octobre 2019.

A cette date, si l'avocat de l'appelante n'était pas là, Mme [S] [P] s'est bien présentée pour faire avancer l'affaire. En l'absence de comparution du conseil de Mme [S] [P] à cette date, une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 28 octobre 2019, précisant que l'affaire pourrait être rétablie au vu d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, à peine de péremption de l'instance.

Par courrier du 29 octobre 2019, le conseil de la salariée sollicitait le rétablissement de l'affaire en disant justifier de la communication de ses écritures et pièces.

L'affaire a été rétablie et fixée au 4 janvier 2020. Mme [S] [P] et son conseil étaient bien présents à cette audience.

La société a demandé au conseil de la salariée par courriel officiel du 28 décembre 2019 de préciser quelles diligences il avait accomplies pour faire rétablir l'affaire.

Sur demande du conseil de la société, invoquant des hospitalisations, le dossier a été renvoyé au 30 août 2021, puis au 4 avril 2022.

Ainsi, il ne s'est pas passé deux ans, depuis le 18 avril 2018, sans que, l'une ou l'autre des parties, mais en particulier la salariée n'ait fait une diligence pour faire avancer l'affaire et la prescription n'est pas acquise

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de la SARL Omnica qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Rejette la demande de la SARL Omnica formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire au 21 novembre 2022 à 13h30 - Salle Louise HANON - 2H01 ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation ;

Condamne Mme [S] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILL'RE

POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/12351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.