Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 18/04571
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03480
APPELANTE
Association SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS -SECF agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1964
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée déterminée du 27 mai 2004, l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) a engagé M. [B] en qualité d'ouvrier, coefficient 210, catégorie 3. Ce contrat a été conclu pour une durée de deux mois. Par contrat à durée indéterminée du 16 août 2004, la SECF a de nouveau engagé M. [V] en qualité de peintre, coefficient 225.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle du salarié était de 3. 374,20 euros .
La convention collective applicable est celle du personnel des hippodromes et centres d'entraînement de la région Île-de-France
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2016, M. [V] a été licencié en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif compte tenu de son absence prolongée pour maladie qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise.
Le 5 mai 2017, se plaignant de harcèlement et contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2017, le conseil a annulé le licenciement et condamné l'employeur au paiement des sommes subséquentes ainsi qu'à des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 23 mars 2018, la SECF a fait appel de cette décision notifiée le 28 février précédent.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par le réseau virtuel des avocats le 11 septembre 2018, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de l'annulation du licenciement et de la reconnaissance du harcèlement moral mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la SECF à lui payer 133.895 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 39,6 mois de salaires
- condamner la SECF à lui payer 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la SECF à lui payer 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ;
- condamner la SECF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2020.
Par arrêt du 6 octobre 2021, une médiation entre les parties a été ordonnée.
Par conclusions remises le 26 août 2022, l'appelante a indiqué se désister de son appel.
Suivant conclusions remises le 29 suivant, M. [V] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appelant et de constater son propre désistement de son appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SECF s'est désistée de son appel le 26 août 2022. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions du 29 suivant de l'intimé et appelant incident.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Constate le désistement d'appel de l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) et le déclare parfait ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Rappelle que, sauf meilleur accord des parties, l'appelante supportera les dépens de la présente instance.
LA GREFFI'RE LA CONSEILL'RE
POUR LE PR''SIDENT EMP'CH''
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 18/04571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.