Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/07247
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07247 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 17/00713

APPELANTE :

SA Clipper

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Victor FONT de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et non plaidant

INTIME :

Monsieur [S] [Z]

né le 11 Juin 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Greffier:

lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon convention sous seing privé du 12 mai 2007, M. [S] [Z] a donné à bail à la SA Clipper un emplacement destiné à l'installation d'un relais hertzien pour une durée de 12 ans moyennant un loyer trimestriel de 300€ nets mensuels avec clause d'indexation.

Des loyers demeurant impayés, M. [Z] a fait signifier le 14 avril 2017 un commandement de payer la somme de 4875€ puis l'a fait assigner en résiliation du bail et paiement par acte d'huissier du 15 juin 2017;

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé la résiliation à compter du 30 septembre 2019 de la convention aux torts de la SA Clipper pour manquements graves et réitérés à son obligation de paiement des loyers, l'a condamnée à payer à M.[Z] la somme de 5467,08€ TTC à titre de solde restant dû sur les loyers de la période comprise entre le 3ème trimestre 2013 et la 3ème trimestre 2019 ; dit que le locataire ne reprendra pas les éléments non détachables incorporés à la parcelle ; rejeté la demande de délais de paiement et condamné la SA Clipper à payer à M. [Z] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.

vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2019 par la SA Clipper.

Vu ses uniques conclusions du 4 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, avant dire droit, de se faire communiquer les relevés de la CARPA de [Localité 1] afin de vérifier l'occurrence et le quantum des versements effectués au bénéfice de M. [Z] ; au principal, fixer la dette locative à la somme de 1300€, juger que la convention ne sera pas résiliée et lui accorder un délai de deux années pour apurer sa dette locative ; au subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente des investigations du parquet de Carcassonne sur les virements CARPA ; en tout état de cause, condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les uniques conclusions du 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [Z] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant la SA Clipper au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Vu le message adressé par voie électronique le 22 septembre 2020 par l'avocat de la SA Clipper indiquant ne plus intervenir et vu l'absence de constitution d'un nouvel avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour échapper à la résiliation judiciaire de la convention, la SA Clipper invoque l'incarcération de son dirigeant et des malversations commises par l'épouse de celui-ci, tous éléments qui ne constituent manifestement par un cas de force majeure en l'absence de toute extranéité ou de caractère irrésistible.

En vertu de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Elle invoque des paiements qui auraient été faits auprès de la CARPA. Elle n'en établi pas la réalité, ce d'autant moins que M. [Z] expose que ces paiements n'ont pas été faits par elle mais par son gérant qui en conditionnait le versement à la conservation du bail.

M. [Z] établit un décompte précis des loyers exigibles en vertu de la convention et des paiement survenus de telle sorte que le principe et le quantum de sa créance est parfaitement établi.

S'agissant de la résiliation du bail, celle-ci a justement été prononcée par le premier juge sur le fondement des articles 1728 et 1184 ancien du code civil puisque le défaut de paiement répété des loyers constitue un manquement suffisamment grave de la SA Clipper à son obligation principale.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La SA Clipper, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant

Condamne la SA Clipper aux dépens d'appel.

Condamne la SA Clipper à payer à M. [S] [Z] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/07247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.