Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/07014
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL6P
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05157
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Arnaud DUBOIS avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Lola JULIE loco Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Lola JULIE loco Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 7 avril 2015 acceptée le 22 avril suivant, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la CELR, ci-après) a consenti à Monsieur [H] et à Madame [N], son épouse, un prêt Primo Ecureuil d'un montant de 74.300 € remboursable en 144 mensualités au taux nominal conventionnel de 2,20 % et au taux effectif global annuel de 3,87 %, cela pour financer le rachat d'un précédent crédit immobilier.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2017, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la CELR devant le tribunal de grande instance de Montpellier en nullité des stipulations d'intérêts du contrat de prêt et restitution des intérêts excédent le taux légal de 0,93 % l'an en vigueur le jour de la conclusion du contrat.
Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2019, ce tribunal :
- a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel du prêt Primo Ecureuil, ce à compter du 22 avril 2015 et jusqu'au terme du prêt,
- a dit que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte,
- a condamné la CELR à restituer aux époux [H] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
- a dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
- a dit que cette restitution devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour passé ce délai et ce, pendant 6 mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné la CELR à émettre et communiquer aux époux [H] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux, et faisant apparaitre le montant des intérêts trop perçus,
- dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour passé ce délai et ce, pendant 6 mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la caisse d'épargne à payer aux époux [H] ensemble la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la CELR en date du 24 octobre 2019,
Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 mai 2022, par lesquelles l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les époux [H] de leur demande de substitution du taux contractuel par le taux légal et de les condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrepétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Noy,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2020 pour le compte des époux [H], aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation de la CELR aux paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la Selarl Christophe Leguevaques,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - est désormais exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aussi bien en l'espèce - et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur et Madame [H] dans leurs conclusions d'intimés -, la sanction applicable n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels lorsque les intérêts sont calculés sur la base de l'année lombarde de 360 jours, mais la déchéance du droit aux intérêts et ce, sous réserve qu'il soit démontré par l'emprunteur que le calcul erroné lui est défavorable et qu'il a généré un surcoût ayant pour effet de faire varier le taux effectif global de plus d'une décimale.
Par suite, le jugement qui a fait droit à la demande de substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel mérite d'être infirmé et ce, d'autant que - comme l'objecte à juste la CELR appelante -, Monsieur et Madame [H] ne font nullement la démonstration que l'erreur de 0,43 € affectant l'échéance du 5 mai 2015 a modifié le taux effectif global au-delà d'une décimale.
Par suite, la cour infirmera le jugement en date du 17 octobre 2019 et rejettera purement et simplement les prétentions des emprunteurs.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [H] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la CELR une indemnité au titre des frais non répétibles que cette dernière a exposés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Monsieur et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamne à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamne également aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/07014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.