Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04738
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/04738 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Elise QUAGLINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00155) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 12 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE - GMDP ARCHITE CTURE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me HINFRAY Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NEGRONI, plaidant par Me NEGRONI
INTIMÉE :
SCI LE FORT DES TROIS TETES Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Negroni en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 7 juin 2017, la SCI le Fort des trois têtes (maître d'ouvrage) a confié à la SASU Gabor Mester De Parajd Architecture (GMDP Architecture) (maître d'oeuvre) la mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la restauration et la restructuration du Fort des Têtes à Briançon, en vue de la réutilisation complète du site et l'aménagement des espaces extérieurs de la plate-forme du Haut-Fort.
Par acte en date du 5 mai 2021, le maître d'oeuvre, la SASU Gabor Mester De Parajd Architecture (SASU GMDP Architecture) située à [Adresse 2], a fait délivrer assignation au maître d'ouvrage, d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de :
- se voir condamner à payer à la SASU GMDP Architecture la somme de 854 932,58 euros TTC en principal au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, augmentée des intérêts contractuels affectés à chaque demande de rémunération, passé un délai de 30 jours à compter de leur émission ;
- se voir condamner à payer à la SASU GMDP Architecture les intérêts au taux légal du principal et des intérêts contractuels à compter de la première mise en oeuvre du 10 avril 2019 ;
- voir ordonner l'anatocisme ;
- voir ordonner l'exécution provisoire ;
- se voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Leclerc-Mayet, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Gap a :
- rejeté toutes les demandes formées par la SASU GMDP Architecture à l'encontre de la SCI le Fort des trois têtes ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la SCI le Fort des trois têtes tendant à la désignation d`un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU GMDP Architecture à payer à la SCI le Fort des trois têtes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU GMDP Architecture aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la SASU Gabor Mester De Parajd Architecture (SASU GMDP Architecture) a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la SASU Gabor Mester De Parajd Architecture (SASU GMDP Architecture) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 12 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la SASU GMDP Architecture de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence, statuer de nouveau,
- condamner la SCI le Fort des trois têtes à payer à la SASU GMDP Architecture la somme de 854 932,58 euros TTC en principal au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, augmentée des intérêts contractuels affectés à chaque demande de rémunération, passé un délai de 30 jours à compter de leur émission ;
- condamner la SCI le Fort des trois têtes à payer à la SASU GMDP Architecture les intérêts au taux légal, du principal et des intérêts contractuels, à compter de la première mise en demeure du 10 avril 2019 ;
- débouter la SCI le Fort des trois têtes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'anatocisme ;
- condamner la SCI le Fort des trois têtes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Quaglino, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle le projet de restauration et de restructuration du Fort des Têtes à [Localité 3] ;
- compte tenu de l'ampleur du projet, l'équipe de maîtrise d''uvre a été constituée, outre de la SASU GMDP Architecture, de huit sociétés co-traitantes ;
- la SASU GMDP Architecture a été désigné mandataire de l'équipe de maîtrise d''uvre ;
- en exécution des prestations réalisées, la SASU GMDP Architecture a transmis au maître d'ouvrage plusieurs notes d'honoraires, pour un montant total de 2 463 440,67 euros TTC ;
- dès le début de la collaboration, La SCI le Fort des trois têtes a accusé d'important retards de paiement, avant d'en suspendre le cours ;
- des mises en demeures sont intervenues ;
- aucune solution amiable n'a pu mettre un terme au différend ;
- aucun règlement n'est intervenu, de sorte que la créance du groupement de maîtrise d''uvre reste figée à la somme de 1 369 240,65 euros TTC, comprenant la somme de 514 308,70 euros TTC au titre des honoraires de la Société ACI, objets de l'ordonnance de référé du 10 mars 2020 ;
- la demande en paiement de la requérante ressortit à l'obligation en paiement du maître d'ouvrage qui n'est pas sérieusement contestable ;
- elle précise l'objet du contrat, les modalités de paiement, la réalisation des prestations, le solde des honoraires ;
- la société ACI (membre du groupement) a obtenu gain de cause en référé ;
- la contrariété des décisions de référé des 10 mars 2020 et 12 octobre 2021 expose le groupement à un sort moins favorable que l'un de ses membres, la Société ACI ;
- pour se défendre de tout paiement, La SCI le Fort des trois têtes a, devant le premier juge, opposé les arguments suivants :
* son obligation en paiement nécessite une interprétation des termes du contrat du 7 juin 2017, modifié selon avenant du 18 décembre suivant, laquelle excède le pouvoir de la juridiction des référés,
* considérant que le contrat de maîtrise d''uvre était conditionné à l'obtention d'un agrément fiscal, à l'engagement d'acquérir et au permis de construire purgé de tout recours, le maître d'ouvrage élève une série de griefs à l'encontre de la qualité des prestations réalisées ;
- dans le cadre du précédent jurisprudentiel, le juge des référés a, le 10 mars 2020, écarté ces moyens ;
- les exceptions d'inexécution ne sont pas caractérisées.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante à la SCI le Fort des trois têtes le 26 novembre 2021 selon la modalité du procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SCI le Fort des trois têtes le 17 décembre 2021 selon la modalité du procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile).
La SCI le Fort des trois têtes n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où l'existence de l'ob1igation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l`exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, en application du contrat de maîtrise d'oeuvre visé ci-dessus, la SASU GMDP Architecture, société mandante des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, entend solliciter le paiement des sommes restant à devoir pour les prestations effectuées par les entreprises mandataires au profit du maître d'oeuvre sur le fondement de plusieurs mises en demeure restées vaines et pour un montant total de 854 932,58 euros TTC.
Devant le premier juge, la SCI le Fort des trois têtes n'a pas contesté l'absence de paiement de ces sommes mais elle a allégué l'existence de contestations sérieuses à l'obligation de les régler.
La SASU GMDP relève que la décision du juge des référés en date du 10 mars 2020 emporte nécessairement l'obligation par le maître d'oeuvre de régler l'ensemble des notes présentées par la société mandante, la présente action étant présentée comme une suite logique de la précédente.
Or, la demande de la SASU GMDP en exécution de l'obligation de payer du maître d 'oeuvre fait au cas présent suite à l'échec d'une tentative de conciliation précédant l'action au fond qui avait été engagée et devait se conclure par un échec acté le 1er février 2021, fondant l'action en référé de la SASU GMDP Architecture.
Il importe de rappeler que les factures dont il est demandé paiement ont été validées et visées par le mandataire du groupement, conformément aux dispositions contractuelles, attestant ainsi de l'exécution des prestations facturées.
Les missions « études préalables de faisabilité », « mission préliminaire Diagnostic », « avant-projet sommaire » et « autorisations administratives AT-PC » ont été pleinement exécutés et en 2018 et 2019, le maître de l'ouvrage s'engageait à les payer, sans émettre la moindre critique ou contestation.
Ainsi, les contestations émises par la SCI devant le premier juge n'ont pas le caractère de sérieux exigé pour réduire l'office du juge des référés.
En conséquence, la SCI le Fort des trois têtes sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la Société GMDP ARCHITECTURE la somme de 854 932,58 euros TTC en principal au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
S'agissant d'une provision à valoir sur les sommes dues in fine, il est trop tôt, à ce stade de la procédure, pour l'application d'éventuels intérêts contractuels.
Néanmoins, l'application d'un intérêt au taux légal sera retenue à compter de la date de première mise en demeure, soit le 10 avril 2019, avec anatocisme.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI le Fort des trois têtes, partie perdante à la procédure, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU GMDP Architecture les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCI le Fort des trois têtes sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI le Fort des trois têtes à payer à la SASU GMDP Architecture la somme provisionnelle de 854 932,58 euros TTC (huit cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-deux euros et cinquante-huit centimes) ;
Dit que cette somme sera assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2019, date de première mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SCI le Fort des trois têtes à payer à la SASU GMDP Architecture la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI le Fort des trois têtes aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21/04738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.