Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
22/03599
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 22/03599 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2QN

Mme [Z] [B] [D]

C/

SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SARL ATELIER HERVE LE MEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMOYEL-VICQUELIN

Me VERRANDO

Me LE GOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE Président de Chambre

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de Chambre

Assesseur : Madame Olivia GEORGER- LE GAC Conseiller

GREFFIER :

Madame [J] [U] lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Demanderesses à la requête en rectification d'erreur matérielle :

SA MMA IARD

entreprise régie par le code es assurances inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS

Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Défenderesses à la requête en rectification d'erreur matérielle :

SARL ATELIER HERVE LE MEE

inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 729 200 923, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Z] [B] [D]

Née le 01 janvier 1954 à [Localité 2] (35)

La Brazardière

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patricia PELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

*****

Par arrêt en date du 22 février 2022, la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de RENNES a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la condamnation des sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 36.000 euros,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Condamné les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 30.867,76 euros à la société Hervé Le Mée,

- Dit que les intérêts de retard sur les sommes objet des condamnations sont dus à compter du 20 novembre 2018, étant rappelé que le tribunal a ordonné leur capitalisation,

- Dit que les sommes que la société Hervé Le Mée pourrait percevoir de M. [K] dans le cadre de l'exécution des condamnations pénales prononcées contre lui devront être reversées à Mme [T], épouse [D], et aux sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à porportion des sommes payées elles à la société Hervé Le Mée,

- Condamné les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [T], épouse [D], à payer à la société Hervé Le Mée la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Mme [D] aux dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Il résulte des motifs de la décision de la Cour que :

« Le manquement de Mme [D] à son obligation de conseil était couvert par sa police d'assurance qui prévoyait à sa charge une franchise de 4.000 euros.

3

Il y a lieu de conséquence de condamner Mme [D] à payer à la société Le Mée la somme de 4.000 euros et les sociétés MMA à payer la somme de 28.613,69 euros »

Dès lors, le dispositif, en ce qu'il comporte la condamnation des sociétés

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer «la somme de 30.867,76 euros à la société Hervé Le Mée » comporte une

erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Invitées à formuler leurs observations avant le 6 septembre 2022, les parties ont indiqué ne pas s'opposer à la rectification.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la rectification de l'arrêt n°96 rendu le 22 février 2022 par la 3è chambre de la Cour d'Appel de Rennes de la manière suivante :

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt, la mention suivante :

'- Condamne les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 30.867,76 euros à la société Hervé Le Mée,'

Est remplacée par la mention suivante :

'- Condamne les sociétés MM IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 28.613.69 euros à la société Hervé Le Mée,

- Condamne Mme [D] à payer la somme de 4.000 euros à la société Hervé Le Mée ,'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22/03599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.