Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21/21946
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE265

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2021 -Juge de la mise en état de [Localité 6] - RG n° 20/03468

APPELANT

Monsieur [U] [G]

Décédé le [Date décès 3] 2022

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021049098 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME

Maître Alexandre [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme d'ARDAILHON MIRAMON Marie-Françoise, Présidente de chambre,

Mme MOREAU Estelle, conseillère

M. RICHARD Laurent, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte du 26 juin 2020, [U] [G] a entendu engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat, M. [V] [X].

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré [U] [G] irrecevable en son action,

- l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [X] sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2021, [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

[U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2022 ainsi qu'il ressort de l'acte de décès adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022 à l'avocat de M. [X] et à la cour.

Par arrêt du 12 avril 2022 la cour d'appel :

- rappelé que l'instance n'est pas interrompue tant que le décès d'une partie n'est pas notifiée à l'autre partie,

- dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de régulariser l'instance par voie d'intervention volontaire ou d'assignation en intervention forcée des héritiers de [U] [G] avant le 31 août 2022,

- dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée à l'audience de la cour du 7 septembre 2022.

Le conseil du défunt a, par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 5 septembre 2022 indiqué que l'épouse de [U] [G] ne souhaitait pas poursuivre la procédure et que le défunt avait deux fils dont il ignorait l'adresse.

L'avocat de M. [X] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aucune diligence n'a été effectuée à ce jour à l'effet d'attraire à la procédure les héritiers éventuels du défunt.

L'affaire est donc radiée du rôle de la cour, pour défaut de diligences, en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligences,

Dit que l'affaire sera rétablie par conclusions de reprise d'instance et sur justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21/21946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/21946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.