Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20-21.759
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° Q 20-21.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Phyto sem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-21.759 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euromat,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Phyto sem, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juillet 2020), la société Phyto sem et la société Euromat ont conclu un contrat de fabrication et de montage d'un ensemble d'équipements de manutention, prévoyant le paiement d'un acompte de 20 % à la commande, garanti par une caution de restitution d'acompte par la société BNP Paribas en cas de défaillance de la société Euromat.

2. Le 3 juin 2015, la société Euromat a été mise en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 3 septembre 2015, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.

3. La société BNP Paribas refusant de payer la somme due au titre de la garantie de restitution de l'acompte versé à la société Euromat par la société Phyto sem, cette dernière l'a assignée en paiement. La société BNP Paribas a appelé en garantie M. [Y], ès qualités, lequel s'est opposé à la restitution du premier acompte et a réclamé le paiement du deuxième acompte prévu par le contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

6. Pour dire que l'acompte versé par la société Phyto sem à la société Euromat était acquis à cette dernière, rejeter la demande en paiement de la société Phyto sem contre la société BNP Paribas et condamner la société Phyto sem à payer une certaine somme à M. [Y], ès qualités, l'arrêt retient que la résiliation du contrat litigieux est imputable à la société Phyto sem, qui n'a pas procédé au règlement d'une facture et a manifesté par son intervention auprès de la société BNP Paribas son refus de poursuivre l'exécution du contrat, sans pour autant reprocher aucun manquement à la société Euromat. Il relève encore que, compte tenu de la date de paiement du premier acompte, le délai de 8 à 15 semaines prévu pour la livraison du matériel n'était pas expiré lorsque la restitution de l'acompte a été demandée. Il en déduit que c'est donc à juste titre que M. [Y], ès qualités, s'oppose à la restitution de l'acompte, aucun motif ne le justifiant.

7. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, notamment les raisons pour lesquelles aucun compte de résiliation n'était à faire entre les sociétés Phyto sem et Euromat, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'acompte de 44 220 euros HT payé par la société Phyto sem à la société Euromat est acquis à cette dernière et condamne la société Phyto sem à payer à M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euromat la somme de 25 532 euros, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Phyto sem de sa demande en paiement de la caution bancaire de la société BNP Paribas solidaire de la société Euromat référencée 02408 KSD 129573/40 de 44 220 euros en faveur de la société Phyto sem, et en ce qu'il statue sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [Y], ès qualités, et la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Phyto sem la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-21.759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.