Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.736
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° C 20-20.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société Raub Lannion miroiterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.736 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vetisol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Gan eurocourtage, prise en qualité d'assureur de la société Vetisol,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Raub Lannion miroiterie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Vetisol, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2020), pour l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la société Raub Lannion miroiterie (la société Raub) a commandé à la société Vetisol des menuiseries extérieures qui lui ont été livrées en mai 2014. Plusieurs panneaux étant défectueux, la société Vetisol les a remplacés le 17 juillet 2014. S'étant vue facturer des pénalités de retard, la société Raub a assigné en réparation de son préjudice la société Vetisol qui lui a opposé la clause du contrat limitant sa responsabilité au remplacement des panneaux défectueux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que la société Vetisol produisait une copie de son offre du 5 juillet 2013 comportant au recto une référence à ses conditions générales figurant au verso ainsi que le verso de ce document où figurait une clause de limitation de sa responsabilité au remplacement pur et simple de la marchandise à l'exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit, et qu'à la suite de cette offre, la société Raub lui avait commandé les panneaux litigieux, l'arrêt retient que la société Raub n'explique aucunement pourquoi elle n'aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle de la société Vetisol qui en justifie par la pièce produite.
5. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Raub avait eu connaissance de la clause litigieuse et l'avait acceptée, et qui n'a pas, ayant fait application de cette clause, adopté les motifs critiqués par les troisième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Raub Lannion miroiterie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Raub Lannion miroiterie et la condamne à payer à la société Vetisol et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-20.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.