Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.545
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° V 20-20.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La Société de diffusion du bâtiment (Sodibat), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.545 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ponthou poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société de diffusion du bâtiment (Sodibat), de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ponthou poids lourds, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Distribution industrielle et automobile nantaise (DIAN), après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société de diffusion du bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ponthou poids lourds.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la Société de diffusion du bâtiment (la société Sodibat) a acheté à la société Distribution industrielle et automobile nantaise (la société DIAN) un camion porteur-plateau-grue d'occasion que cette dernière avait acheté à la société Ponthou poids lourds (la société Ponthou). Le véhicule a été livré en février 2012. La grue a été expertisée par l'APAVE le 19 juin 2012, puis une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2014, le rapport ayant été déposé le 3 octobre 2016.
3. Soutenant notamment que la grue était affectée d'un vice caché, la société Sodibat a, le 28 février 2017, assigné en paiement des coûts de réparation du véhicule et en indemnisation de ses préjudices, la société DIAN qui a appelé en garantie la société Ponthou.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé qu'il ressort du rapport de l'APAVE que les examens et essais pratiqués ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités affectant le mouvement d'orientation, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire est sibylline s'agissant du vice puisqu'elle évoque une dégradation et une usure progressive sans qu'il soit possible d'établir l'existence du vice avant la vente, et que l'expert n'a pas intégré dans son raisonnement l'ancienneté intrinsèque de la grue. Il retient encore que l'expertise évoque aussi un défaut de graissage, ce qui renvoie à un défaut d'entretien, sans qu'il soit précisé si ce défaut d'entretien est le fait des vendeurs successifs et que l'incertitude est encore accrue par le fait que le rapport d'expertise a été déposé le 3 octobre 2016, près de cinq années après la vente et par le fait que la grue a continué d'être utilisée durant les opérations d'expertise.
6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, du rapport d'expertise que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait comme non probantes, a retenu que l'existence d'un vice caché à la date du transfert n'était pas démontrée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la Société de diffusion du bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-20.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.