Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.518
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° R 21-12.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.518 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est chez Equitis, [Adresse 1], venant aux droits de la Banque Chaix en vertu d'un bordereau de cession de créances et représentant le Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances IV, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2020), par un acte du 14 février 1997, M. [O] s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société DDA, dont il était le gérant, envers la société Banque Chaix (la banque).
2. La société DDA ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2001, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte le 30 novembre 2001.
3. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le fonds commun de titrisation), venu aux droits de la banque, suivant bordereau de cession du 18 décembre 2015, a assigné M. [O] en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause :
5. Il résulte de ces textes que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée.
6. Pour dire que la créance du fonds commun de titrisation n'est pas prescrite et condamner M. [O] à son paiement, l'arrêt retient qu'il appartient à M. [O], qui invoque l'absence de délégation régulière de la part du créancier déclarant, de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir allégué.
7. En statuant ainsi, alors que M. [O] faisait valoir que la déclaration de créance de la banque n'était pas régulière pour avoir été effectuée par M. [G], dont il n'était pas établi qu'il avait reçu délégation pour ce faire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset Management, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,.
- Article 1315 devenu 1353 du code civil, applicables à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-12.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.