Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.304
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Irrecevabilité partielle et rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° H 20-22.304
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.304 contre l'ordonnance rendue le 21 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du directeur du centre hospitalier La Valette, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 21 août 2020), le 17 septembre 2018, Mme [J] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande de Mme [C] [R], par décision du directeur d'établissement du centre hospitalier La Valette à Daint-Vaury, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 7 août 2020, un programme de soins a été mis en place.
2. Le 9 août 2020, Mme [J] [R] a été reçue en urgence au centre hospitalier [6] à [Localité 3] alors qu'elle présentait une décompensation aiguë du trouble schizoaffectif liée à une rupture thérapeutique. Le même jour, le directeur d'établissement du centre hospitalier [4] a modifié la forme des soins afin qu'ils soient poursuivis en hospitalisation complète, au vu d'un avis médical du psychiatre participant à la prise en charge de Mme [J] [R].
3. Par requête du 11 août 2020, il a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [R], examinée d'office
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
4 . Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
5 . Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [R], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de celle-ci afin de tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, et notamment de recourir à une hospitalisation en établissant un certificat médical circonstancié ou un avis établi sur la base du dossier médical lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de celle-ci.
8. Dès lors que le premier président a constaté qu'un examen par le psychiatre participant à la prise en charge de Mme [J] [R] était impossible compte tenu de l'éloignement géographique, la proposition de transformer le programme de soins en hospitalisation complète pouvait être fondée sur un avis établi sur la base du seul dossier médical.
9. Il a donc légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [C] [R] ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-22.304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.