Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 août 2022
- Numéro de rôle
- 21/09315
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 21/09315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVV
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 21 Mai 2021
Date de saisine : 21 Mai 2021
Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Décision attaquée : n° 2019000082 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Avril 2019
Appelants :
Monsieur [E] [D], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 192298
S.A.R.L. ADDADIS, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. BARBES DISTRIBUTION, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. FONTAINE DISTRIBUTION, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. LEADIS, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. MONTREUIL DISTRIBUTION, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. MYA SARL, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. SOLALDIS, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.S. VICTORIA DISTRIBUTION, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.R.L. [F] YANG-TING, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Intimées :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. MY AUCHAN, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'MONTREUIL DISTRIBUTION', représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 - N° du dossier 030488
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° 2 pages)
Nous, Marie-Laure DALLERY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel suite à une réinscription après radiation en date du 21 mai 2021 suivant les conclusions signifiées par RPVA du 13 juillet 2022 .
Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile suivant leurs conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19 juillet 2022 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la SELARL [F] YANG-TING en la personne de Maître [O] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur des sociétés ADDADIS, BARBES DISTRIBUTION, FONTAINE DISTRIBUTION, LEADIS, SOLALDIS, VICTORIA DISTRIBUTION et ORSEL DISTRIBUTION, ainsi que de la société MYA SARL,et Monsieur [E] [D] à l'encontre des Sociétés MY AUCHAN et AUCHAN SUPERMARCHE
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Paris, le 30 Août 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
04/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par ÉS à l’encontre d’ANTARGAZ ANTARGAZ soutient que les demandes formées par ÉS seraient irrecevables dès lors que les opérations de démarchage ont été matériellement réalisées par la société G&G,…
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
18/06/2026Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
26/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE, Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
05/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Rappelant la réglementation d'ordre public régissant les ouvertures de commerce le dimanche, la société Decathlon affirme qu'un manquement à ces dispositions constitue à la fois un trouble manifesteme…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 août 2022, sous le numéro 21/09315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.