Autres demandes en matière de baux commerciaux
Autres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00276
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Septembre 2022
N° 2022/ 398
Rôle N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMO6
S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3]
C/
S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Florian ABASSIT
- Me Thierry TROIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 avril 2016, la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR a donné à bail à la S.A.R.L. RIVIERAZUR un local commercial sis à [Localité 3]. La locataire a donné congé le 28 septembre 2018 et la société RIVIERAZUR l'a assignée par acte en date du 15 octobre 2019 aux fins d'obtenir restitution du dépôt de garantie
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi:
- déboute la S.A.R.L. RIVIERAZUR de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 19 652,50 euros;
- condamne la S.A.R.L. RIVIERAZUR à payer à la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR la somme de 13 307,55 euros au titre des réparations locatives dues à l'issue du bail souscrit le 10 avril 2016, après compensation avec le dépôt de garantie de 19 652,50 euros;
- déboute la S.A.R.L. RIVERAZUR de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent;
- condamne la S.A.R.L. RIVIERAZUR à payer à la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la S.A.R.L. RIVIERAZUR aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 5 mai 2022 reçu le 11 mai 2022, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] a fait assigner la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner la somme de 13 307,65 euros à la CARPA ou auprès de la Caisse des dépôts et des consignations et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] fait valoir qu'en cas de réformation de la décision, il existe un risque que la somme soit impossible à recouvrer en raison du conflit persistant qui l'oppose à sa bailleresse depuis son départ anticipé du local commercial et d'autre part au vu de l'âge des co-gérants de la S.C.I. bailleresse qui pourrait amener la S.C.I. à tomber en indivision et rendre la créance extrêmement difficile à recouvrer. Elle ajoute que la S.C.I. qui disposerait d'une situation financière solide n'en justifie pas.
Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR conclut au débouté des prétentions formées par la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] et sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement et l'absence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement. Elle affirme notamment être en bonne santé financière, disposer de garanties financières et ajoute que le décès d'un de ses associés n'entraînerait pas sa dissolution, puisqu'elle est une personne morale indépendante, mais la transmission des parts aux héritiers.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] ne sollicite pas 'l'arrêt de l'exécution provisoire', contrairement à ce que mentionne dans ses écritures la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR, mais uniquement 'la consignation' de la somme due en principal.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] est redevable de la somme principale de 13 307,55 euros à l'égard de la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR. Le conflit qui l'oppose à son ancienne bailleresse, et qui se traduit concrètement par les contentieux judiciaires en cours, ne constitue pas un argument recevable justifiant consignation de la somme due. Il est en de même de l'âge des associés de la S.C.I. bailleresse, qui n'a pas d'incidence sur la capacité de restitution de la somme litigieuse en cas de réformation du jugement, restitution qui serait à la charge de la S.C.I. personne morale qui détient, en l'état du jugement, la créance. Enfin, il n'appartient pas à cette dernière, de justifier de sa situation financière pour soutenir la demande de consignation formée par la partie adverse.
Au vu de ces éléments, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] sera par conséquent déboutée de sa demande.
En équité, la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] sera tenue de payer la somme de 2 000 euros à la SCI DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] , partie perdante, sera tenue aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
DÉBOUTONS la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] de sa demande de consignation;
CONDAMNONS la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] à payer la somme de 2 000 euros à la S.C.I. DU GRAND GARAGE DE L'AGE D'OR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. RIVIERAZUR [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.