Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00210
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 387

Rôle N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUM

S.A.S. DOMASUD EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VILLAS PRISME

C/

[Z] [I]

[J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stephanie GAZIELLO

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. DOMASUD EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VILLAS PRISME, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Z] [I], demeurant Lotissement [5] - [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [Y], demeurant Lotissement [5] - [Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] ont conclu le 5 juillet 2017 avec la SAS Domasud un contrat de construction de maison individuelle portant sur un lot de la résidence '[5]' sise [Adresse 4] à [Localité 6]. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 17 septembre 2018.

Se plaignant de désordres à leur entrée dans les lieux, madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] ont sollicité à plusieurs reprises, y compris par mise en demeure, la SAS Domasud aux fins de d'exécution des travaux litigieux ; ces travaux n'ayant pas été exécutés, ils ont fait assigner par acte du 16 septembre 2020 la SAS Domasud devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de faire réaliser les travaux sous astreinte et aux fins d'indemnisation.

La SAS Domasud n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguigan a :

-déclaré la SAS Domasud responsable de plein droit des désordres décrits dans le tableau annexé au jugement ;

-condamné la SAS Domasud à réaliser, à compter d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement, les travaux listés sur les trois pages du tableau annexé au jugement à l'exception des 'frais supplémentaires sur la cuisine à cause d'une erreur de construction' qui seront indemnisés par ailleurs;

-dit que passé ce délai et faute d'exécution, la SAS Domasud sera condamnée à payer à madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à neuf mois après la signification du jugement;

-condamné la SAS Domasud à payer à madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] les sommes de 686,87 euros au titre des frais supplémentaires de la cuisine, la somme de 11500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral;

-condamné la SAS Domasud aux dépens.

La SAS Domasud a interjeté appel du jugement sus-dit le 14 janvier 2022.

Par acte d'huissier du 28 mars 2022 reçu et enregistré le 4 avril 2022, l'appelante a fait assigner madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner les défendeurs solidairement à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 13 juin 2022 ses dernières écritures, signifiées précédemment à la partie adverse le 10 juin 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées le 10 juin 2022 à la demanderesse et soutenues lors des débats, madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y] ont demandé de rejeter les prétentions de la SAS Domasud et de condamner cette dernière à leur verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SAS Domasud n'ayant pas comparu en 1ère instance, la condition de recevabilité de leur demande ( à savoir, obligation de formuler en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré ou, si ces observations n'ont pas été formulées, obligation de faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré) n'est pas opérante. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc recevable.

La demanderesse doit justifier en l'espèce de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution de ce jugement.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la SAS Domasud expose qu'elle est dans l'impossibilité de réaliser les travaux demandés en raison de l'attitude des défendeurs, qui manquent de disponibilité et la placent dans l'incapacité de mettre en place un chantier de reprise des désordres. Au titre des condamnations pécuniaires mises à sa charge, elle expose que le paiement des sommes dues générerait 'une difficulté considérable pour monsieur [Y] et madame [I] créanciers particuliers qui ne justifient pas de revenus leur permettant de faire face à la restitution'.

Les défendeurs exposent que la non-réalisation des travaux de reprise est du seul fait de la SAS Domasud, qui n'a eu de cesse, malgré leurs relances et le fait de l'avoir dûment avisée de la saisine du tribunal judiciaire de Draguignan, de ne pas respecter ses engagements contractuels alors qu'eux-mêmes vivent dans une maison inachevée depuis plus de deux ans avec trois enfants en bas-âge. S'agissant de leurs capacités de remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation, ils exposent être tous deux enseignants être propriétaire de leur résidence principale et d'un garage situé à [Localité 7], et disposer d'une épargne de plus de 55000 euros au 6 avril 2022.

Il sera relevé que la SAS Domasud, qui ne produit aucun document comptable, a demandé à titre subsidiaire de consigner le montant des condamnations mises à sa charge, soit 14.186,87 euros ; alors que la charge de la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à une difficulté de recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation lui incombe, elle se contente d'affirmation à ce titre, obligeant en réalité les défendeurs à faire eux-mêmes la démonstration de leur solvabilité. En tout état de cause, même si une difficulté de recouvrement était avérée, ce qui n'est pas le cas, la SAS Domasud ne précisait pas en quoi cette difficulté de recouvrement d'une somme de 14 186,87 euros engendrerait pour elle des conséquences d'une particulière gravité.

S'agissant des travaux de reprise à effectuer, la SAS Domasud ne fait pas état de difficultés techniques ou financières mais de difficultés liées aux comportements de madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y], qui mettraient en échec, par leur manque de disponibilité, la réalisation des travaux demandés. Or, ce moyen, s'il était démontré, ne caractérise nullement un risque de conséquences manifestement excessives pour la SAS Domasud et relève plus précisément du fond; en effet, à ce stade, aucune liquidation d'astreinte n'a été sollicitée et au surplus, si tel était le cas, il appartiendrait à la SAS Domasud de faire la preuve auprès du juge en charge de la liquidation de l'astreinte de l'ensemble de ses diligences et du comportement d'obstruction de madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y], ce que les pièces qu'elle produit dans le présent référé n'établissent nullement.

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la SAS Domasud un risque de conséquences d'une particulière gravité n'est donc pas rapportée.

Puisque les deux conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sera rejetée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En application de ce texte, la SAS Domasud sollicite l'autorisation de consigner le montant des sommes dues (article 521 du code de procédure civile) ou demande d'imposer aux défendeurs la constitution d'une garantie.

Il sera rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir souverain du premier président.

Eu égard au montant des sommes dues, à la nature et la date des faits et à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes sus-dites de la SAS Domasud.

Il est équitable de condamner in solidum la SAS Domasud à verser à monsieur [J] [Y] et madame [Z] [I] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS Domasud à ce titre sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons tous les chefs de demande de la SAS Domasud ;

-Condamnons la SAS Domasud à verser à monsieur [J] [Y] et madame [Z] [I] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Ecartons la demande de la SAS Domasud au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SAS Domasud aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.