Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
21-85.707
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-85.707 F-D

N° 01077

ECF 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

Le comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et la société [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 septembre 2021, qui, pour entrave, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le premier, condamné la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour le conseil social et économique réseau [1].

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z].

3. Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I].

4. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5. La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par la société [1]

6. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Il se déduit des pièces de procédure qu'un accord-cadre d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes a été adopté le 28 avril 2014, prévoyant notamment l'élaboration d'une « revue de personnel », qui, selon les prévenus, avait vocation à être un outil à disposition des managers pour mieux appréhender les entretiens d'évaluation et, selon le CSE, a été utilisée pour établir une notation parallèle et secrète des salariés, étrangère aux objectifs affichés.

11. L'arrêt attaqué énonce que des fiches, apparemment destinées à exprimer, par un système de notation allant de 1 à 4, les performances professionnelles de chaque salarié, ont été élaborées, comportant en outre une rubrique réservée aux commentaires de l'évaluateur, recensant les difficultés rencontrées avec le salarié concerné.

12. Il précise qu'une fiche, intitulée « cartographie des potentiels des équipes », permettait de classer les collaborateurs en neuf catégories : « confirmés », « experts », « ayant des potentiels managériaux », « en risques », « piliers », « talents émergents », « contre productifs », « démobilisés » ou « décalés ».

13. Les juges, qui constatent que les salariés étaient l'objet d'une évaluation annuelle, observent que le contenu de ces fiches ne leur était pas communiqué.

14. Pour annuler les citations délivrées à l'initiative du CHSCT, ils relèvent qu'au cours d'une réunion de ce même comité du 13 octobre 2015, dont l'ordre du jour comportait un point n° 8 intitulé « information sur la revue du personnel », une résolution a été adoptée en vue de mandater la secrétaire de cette institution afin d'ester en justice contre l'employeur du chef d'entrave, faute pour ce dernier d'avoir communiqué au CHSCT les éléments relatifs à cette nouvelle grille d'évaluation professionnelle.

15. La cour d'appel énonce que le point de l'ordre du jour n'apparaît viser qu'une information générale sur la revue du personnel et que la délibération votée est sans lien avec cet ordre du jour, de telle sorte que les membres titulaires absents ont de fait été privés de toute possibilité de s'exprimer sur le sujet.

16. Elle en déduit que cette délibération est irrégulière, que la secrétaire n'avait pas valablement de mandat pour ester en justice et que les citations, délivrées les 4 et 5 janvier 2017 par le CHSCT, sont donc nulles.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évince que la délibération au terme de laquelle le CHSCT a donné mandat à sa secrétaire d'agir en justice à l'encontre des prévenus du chef d'entrave à son fonctionnement n'est pas sans lien avec le thème de la revue du personnel inscrit à l'ordre du jour dudit comité, réuni le 13 octobre 2015, n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé pour la société [1] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé pour le comité social et économique [1] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1] :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrégulière la délibération du 13 octobre 2015 et annulé les citations délivrées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1] contre la société [1] et M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-85.707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.