Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.424
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 21-86.424 F-D
N° 00900
SL2 13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 135 et 375 euros et deux amendes de 200 euros, et à un mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [W] a été cité devant le tribunal pour plusieurs infractions au code de la route commises, notamment, les 12 juin et 3 juillet 2018.
3. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et franchissement d'une ligne continue, faits commis le 12 juin 2018, et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 3 juillet 2018.
4. Le prévenu a relevé appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter les exceptions de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des faits commis le 12 juin 2018, que les avis de contravention ont été émis le 20 juin suivant.
8. Le juge relève que, pour les faits commis le 3 juillet 2018, un avis de contravention a été émis le 10 juillet suivant.
9. Il retient que ces avis constituent des actes du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique, donc interruptifs de prescription.
10.Il précise que, suite aux requêtes en exonération formées respectivement les 26 juin et 14 juillet 2018, l'officier du ministère public a pris des décisions d'irrecevabilité de ces contestations, les 4 et 9 avril 2019.
11. Il souligne que ces décisions d'irrecevabilité des contestations étant des actes du ministère public tendant à la poursuite du prévenu ou à la mise en mouvement de l'action publique conformément à l'article 9-2 du code de procédure pénale, dès lors qu'elles ont entraîné la poursuite de la procédure par l'émission de titres exécutoires, ont valablement interrompu la prescription.
12. Il ajoute que si la seule présence en procédure de titre exécutoires non signés ne suffit pas à établir le départ de la prescription de la peine par ces titres conformément à l'article 530 du code de procédure pénale, la cour aurait pu, par supplément d'information, solliciter de l'officier du ministère public la production des exemplaires signés de ces actes.
13. Il en déduit qu'un tel supplément d'information n'était pas nécessaire puisque moins d'un an s'est écoulé, pour chacune des infractions, entre les décisions d'irrecevabilité et le mandement de citation en date du 3 octobre 2019, de sorte que la prescription n'est pas acquise.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. En effet, si l'émission d'un avis de contravention constitue, conformément à l'article 9-2 du code de procédure pénale, un acte d'enquête ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique, il n'en va pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le ministère public se borne à informer, par courrier, un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation de sorte qu'il appartiendra au juge de renvoi de vérifier la date de signature des titres exécutoires.
16. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 octobre 2021, mais en ses dispositions relatives aux contraventions des 12 juin et 3 juillet 2018 et aux peines prononcées pour ces contraventions et à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 412-19Code de la route
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 463Code de procédure pénale
- Article 530Code de procédure pénale
- Article 536Code de procédure pénale
- Article 537Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 9Code de procédure pénale
- Article 9-2Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-86.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.