Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00399
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n° 396, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI5R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05876

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [S] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 13/04/1989 à INCONNU

demeurant [Adresse 4]

Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [5]

comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

ASSOCIATION ATR SAUVEGARDE 93 MJPJ

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2019 pris après arrêté du maire du Blanc-Mesnil du 21 mars 2019, M [S] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour et depuis le 05 novembre 2021 au centre hospitalier [5].

Par requête reçue au greffe le 09 août 2022, M. Le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Bobigny saisi à la requête du représentant de l'État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure étant intervenue le 1er mars 2022.

Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.

Par déclaration du 02 septembre 2022 enregistrée au greffe le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 26 août 2022 .

Les parties ont été convoqués à l'audience du 08 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision

M [S] [M] se trouve actuellement en soins libres au centre hospitalier [5] et souhaite la levée de la mesure de contrainte.

Son conseil sollicite la confirmation de l' ordonnance,en raison de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de préconisation du maintien de l'hospitalisation sans consentement du dernier certificat médical.

Le directeur du centre hospitalier [5], convoqué à l'audience n'a pas comparu.

L'avocate générale sollicite par conclusions déposées le 07 septembre 2022 et lors des débats à l'audience l'infirmation de la décision, contestant la motivation du premier juge relative à l'irrégularité de la procédure concernant la production de l'avis motivé du 12 août 2022.

M [S] [M] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

(...)

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, la requête préfectorale du 09 août 2022 ayant saisi le juge des libertés et de la détention est antérieure à l'avis motivé du 12 août 2022 mais cette tardiveté du document médical n'était pas de nature à porter atteinte aux droits du patient et à justifier la levée de la mesure au visa de l'article L. 3216-1 du code précité dès lors que le médecin s'est prononcé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et qu'il n'était pas requis qu'un document plus récent soit produit devant le premier juge, en dehors de celui prévu par l'article R.'3211-12 du code qui tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade alors que Monsieur [S] [M] comparant en première instance, a pu être entendu.

C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, après avoir constaté que les pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répondent aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il résulte de leur examen que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 ne sont toutefois plus réunies dès lors que le dernier certificat médical de situation du 07 septembre 2022 du Docteur [K] [H] ne conclut pas à la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète, le patient étant actuellement en soins libres au centre hospitalier [5] et accompagné sur le projet de retour au domicile,en raison de la levée de l'hospitalisation sans consentement décidée le 26 août 2022.

La poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation ne constitue donc plus une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte,par substitution de motifs, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l'intimé en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat

Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Septembre 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.