Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00398
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022

(n° 395, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI4V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02570

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Septembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [G] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18/10/1998 à ALEP (SYRIE)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé à [Adresse 5]

non comparant en personne représenté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

[Adresse 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [F] au centre hospitalier [C] [Y] depuis le 06 juillet 2022.

Par courrier du 23 août 2022 enregistré au greffe de la cour le 02 septembre 2022, M. [G] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège le 15 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 septembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M [G] [F] a fait parvenir un courrier de désistement de son recours à la date du 05 septembre 2022.

Le conseil représentant M [G] [F] demande de constater le désistement.

Le ministère public a requis oralement que le désistement de l'appel soit constaté ou que le recours soit déclaré irrecevable.

Le directeur du centre hospitalier [C] [Y] et la préfecture du Val-de-Marne, parties intimées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

M. [G] [F] a exprimé par écrit du 05 septembre 2022 la volonté de se désister de son appel.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [G] [F] et de déclarer la juridiction dessaisie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [G] [F] ';

DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Septembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/00398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.