Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
8 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00160
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 724 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°300

N° RG 22/00160 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJY5

AFFAIRE :

Me [Y] [E], Me [M] [W], S.E.L.A.R.L. MLPP

C/

Me [O] [T], Mme [P] [S]

CB/TT

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

---===oOo===---

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Maître [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE

Maître [M] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE

S.E.L.A.R.L. MLPP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTS d'une décision rendue le 17 FEVRIER 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Maître [O] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIMES

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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt le 08 Septembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Madame [I] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2014 à [Localité 7], en laissant notamment pour lui succéder Madame [P] [S], sachant :

- que le règlement de la succession de la défunte a été confié à la SCP [Y] [E] titulaire d'un Office Notarial situé [Adresse 1]

- que par courrier du 26 mars 2015 adressé par Maître [O] [T], Notaire salarié au sein de la SCP [Y] [E], Madame [P] [S] a été notamment informée

* de ce que le montant total des droits de succession s'élevait à 50.430 €

* de ce que la part lui incombant s'élevait à 8 843 €

* qu'un acompte de 10.000 € sur les droits de succession avait été versé à l'Administration Fiscale

* que des intérêts de retard allaient s'ajouter à compter du 1er avril prochain, avec la précision que lesdits intérêts s'élèveraient à 0,4% par mois sur le montant des droits restant à verser

* qu'au-delà d'un an après le décès, des pénalités d'un montant de 10 % des intérêts de retard allaient s'ajouter auxdits intérêts de retard.

Madame [P] [S] a été destinataire d'un courrier établi le 19 septembre 2018 par la Direction Générale des Finances Publiques l'informant d'une majoration des droits de succession dont elle était redevable au motif que n'avait pas été déposée dans les délais légaux, la déclaration de succession concernant Madame [I] [Z], document présentée le 23 juillet 2018.

Après avoir vainement sollicité une remise des pénalités et intérêts de retard venus majorer les droits afférents à la succession de Madame [I] [Z], Madame [P] [S] a par acte d'huissier en date du 13 mai 2020 assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, la SELARL MLPP Office Notarial sise à OBJAT, Maître [Y] [E], ainsi que Maître [M] [W] en leur qualité de Notaires Associés de la SELARL MLPP, et ce à l'effet de voir retenir à leur encontre une faute délictuelle de nature à engager leur responsabilité en application de l'article 1240 du Code Civil, et de les voir condamner solidairement à réparer l'intégralité de ses préjudices (préjudice matériel et préjudice moral invoqués pour un montant respectif de 10.454 € et de 5000 € ) .

Après assignation en intervention forcée par eux délivrée le 15 février 2021 à l'encontre de Maître [O] [T] Notaire et jonction de ladite instance avec celle initiée à leur encontre par Madame [P] [S], la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ont saisi le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE d'un incident tendant :

- à voir déclarer prescrite l'action de Madame [P] [S]

- à voir dire que Madame [P] [S] n'a pas qualité à agir à leur encontre .

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2021 rendue alors que Maître [O] [T] était défaillant, le Juge de la mise en état a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ( fin de non-recevoir tirée du délai de prescription, fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir )

- condamné solidairement la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à verser à Madame [P] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens .

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 septembre 2021, la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ont interjeté appel de cette décision en intimant d'une part Madame [P] [S] et d'autre part Maître [O] [T] .

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .

Suivant arrêt rendu par défaut en date du 10 mars 2022, la présente Cour a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, et condamné solidairement la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à verser à Madame [P] [S] la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance d'appel .

Parallèlement à l'incident initié par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] et ayant débouché sur l'arrêt précité, Maître [O] [T] a déposé des conclusions d'incident datées du 12 octobre 2021 pour demander au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE :

- de dire et juger irrecevable l'assignation d'appel en garantie délivrée à son encontre le 15 février 2021

- de condamner la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .

Par ordonnance du 17 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables pour défaut de droit d'agir, les demandes formées par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à l'encontre de Maître [O] [T] , et ce

* après avoir rappelé que le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié

* après avoir constaté qu'il n'est pas soutenu que Maître [O] [T] a excédé les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant dans le cadre du règlement de la succession de Madame [I] [V] [Z]

- condamné la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à payer à Maître [O] [T] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens relatifs à l'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'au présent de l'incident par lui initié, et ce après avoir débouté Madame [P] [S] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles .

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 février 2022, la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ont interjeté appel de cette décision en intimant Maître [O] [T] ainsi que Madame [P] [S] .

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .

Prétentions des parties

Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 18 mai 2022, la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] demandent à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'elle a débouté Madame [P] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- d'infirmer ladite décision pour le surplus, et statuant à nouveau

* de débouter Maître [O] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

* de condamner Maître [O] [T] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers

dépens .

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, Maître [O] [T] demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée

- de condamner la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] au versement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance .

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2022, Madame [P] [S] demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à l'encontre de Maître [O] [T]

- de débouter la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] de l'ensemble de leurs prétentions

- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et

d'appel .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité de l'intervention forcée formulée par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à l'encontre de Maître [O] [T] par voie d'assignation datée du 15 février 2021.

1) Sur la recevabilité de l'intervention forcée formulée par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à l'encontre de Maître [O] [T] par voie d'assignation datée du 15 février 2021 :

Maître [O] [T] conteste la recevabilité de l'intervention forcée dirigée à son encontre par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W], et ce pour défaut du droit d'agir de ses adversaires, sachant :

- qu'au soutien de sa contestation, Maître [O] [T] invoque le défaut d'intérêt à agir de la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] en se prévalant de sa qualité de notaire salarié à l'époque de la gestion de la succession de Madame [I] [Z]

- que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile, qui en tant que telle relève de la compétence du juge de la mise en état.

S'agissant de la pertinence de la fin de non-recevoir opposée par Maître [O] [T], il y a lieu :

- à titre liminaire, de rappeler que le notaire salarié, qui est un notaire à part entière ayant la qualité d'officier public, bénéficie d'un statut particulier tenant au fait

* qu'il est indépendant dans sa manière de traiter les dossiers, de conduire son activité, dans les conseils qu'il donne, dans la préparation, la rédaction et la réception de ses actes

* qu'il est en revanche économiquement et juridiquement dépendant de son employeur

- à l'examen du dossier de constater que Maître [O] [T] était en charge du dossier relatif à la succession de Madame [I] [Z], alors qu'il était notaire salarié au sein de la SCP [Y] [E] tel que cela ressort notamment du courrier par lui envoyé le 26 mars 2015 à Madame [P] [S], et ce

* en se présentant comme ' Notaire au sein de la SCP [Y] [E] '

* en s'adressant à cette dernière en des termes confirmant le fait qu'il jouissait d'une réelle indépendance professionnelle au sein de la SCP [Y] [E] qui l'employait .

Après prise en compte de la spécificité du statut du notaire salarié tenant au fait que le lien de subordination le rattachant à son employeur présente de réelles particularités, il convient :

- de rappeler que comme n'importe quel salarié, le notaire salarié est susceptible d'engager la responsabilité de son employeur lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions, sachant que la responsabilité du notaire commettant est désormais régie par l'article 1242 alinéa 5 du Code Civil, et énoncée de manière spécifique par l'article 6 du décret du 15 janvier 1993 qui dispose que ' le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié '

- de considérer que la responsabilité que peut encourir le notaire employeur, en sa qualité de civilement responsable envers les tiers à raison des fautes commises par son préposé, ne saurait toutefois faire obstacle au droit pour le notaire employeur d'agir contre son préposé à certaines conditions .

De ces observations, il s'évince que la SELARL MLPP venant aux droits de la SCP [Y] [E], employeur de Maître [O] [T], justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier, et ce:

- nonobstant le fait que Madame [P] [S] ait décidé d'agir à l'encontre de toutes les personnes étant intervenues directement ou non dans le règlement de la succession de Madame [I] [Z], à l'exclusion de Maître [O] [T]

- notamment en requérant la mise en cause de Maître [O] [T] par voie d'intervention forcée régularisée par assignation du 15 février 2021.

En conséquence, il convient :

- de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W], et de réformer en ce sens la décision querellée

- de déclarer recevable la mise en cause de Maître [O] [T] par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] dans le cadre de l'action en responsablité engagée par Madame [P] [S] à l'encontre de la SELARL MLPP Office Notarial sise à OBJAT, de Maître [Y] [E] et de Maître [M] [W] en leur qualité de Notaires Associés de la SELARL MLPP ;

2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :

- que sera réformée l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] à payer à Maître [O] [T] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- que seront rejetées les réclamations telles que formulées à ce titre en cause d'appel par chacune des parties .

Pour avoir succombé en cause d'appel dans sa fin de non-recevoir, Maître [O] [T] sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident qu'il a initiée .

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR 

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable l'appel interjeté par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ;

REFORME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ;

Statuant à nouveau,

DIT que la SELARL MLPP venant aux droits de la SCP [Y] [E], employeur de Maître [O] [T], justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ce dernier ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] ;

DECLARE recevable la mise en cause de Maître [O] [T] par la SELARL MLPP, Maître [Y] [E] et Maître [M] [W] dans le cadre de l'action en responsablité engagée par Madame [P] [S] à l'encontre de la SELARL MLPP Office Notarial sise à OBJAT, de Maître [Y] [E] et de Maître [M] [W] en leur qualité de Notaires Associés de la SELARL MLPP;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Maître [O] [T] à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident qu'il a initiée .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 22/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.