Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
7 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02305
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 411/22

Copie à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Noémie BRUNNER

Le 07.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSO6

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003155 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES :

Madame [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Les parties conviennent que, selon contrat de bail commercial du 1er avril 1998, un propriétaire, aux droits duquel sont venus M. [V] et Mme [Y], a donné à bail à M. [C] des locaux à usage commercial.

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- dit que le bail du 1er avril 1998 a pris fin le 30 mars 2007,

- dit que M. [C] a droit à l'indemnité d'éviction de l'article L.145-14 du code de commerce,

- dit que M. [C] est redevable depuis le 1er avril 2007 d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il a fixé provisoirement et a condamné M. [C] au paiement,

- ordonné une expertise pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts [V]-[Y] à M. [C] dont le principe a été décidé ci-dessus et ce en application de l'article L.145-14 du code de commerce, et sur la valeur locative des locaux ayant fait l'objet du bail à compter du 1er avril 2007.

Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 26 septembre 2017 :

- rejeté les prétentions de M. [C] tendant à la nullité du rapport d'expertise du 8 septembre 2014 et à la condamnation de M. [V] et de Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'éviction,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation des locaux ayant fait l'objet du bail du 1er avril 1998 à une certaine somme,

- condamné M. [C] aux dépens et statué sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté que le contrat de bail conclu entre les parties est résilié,

- condamné en conséquence, M. [C] et tous autres occupants de son chef à évacuer de corps et biens les locaux loués occupés situés au [Adresse 1],

- accordé à M. [C] un délai pour évacuer les lieux qui prendre fin le 30 septembre 2021,

- fixé une astreinte dont il s'est réservé la liquidation,

- s'est déclaré incompétent pour accorder l'usage de la force publique pour procéder à l'expulsion et rejeté pour ce motif la demande d'autorisation à la force publique,

- condamné M. [V] et Mme [Y] à remettre à M. [C] les décomptes de charges annuelles pour les années 2015 à 2019,

- statué sur les frais et dépens,

- rejeté les autres demandes.

M. [C] en a interjeté appel selon déclaration effectuée le 1er juin 2021 par voie électronique.

M. [V] et Mme [Y] se sont constitués intimés le 24 juin 2021 par voie électronique.

M. [C] a déposé des conclusions du 1er septembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour.

Mme [Y] et M. [V] ont déposé des conclusions du 30 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 2 août 2021.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 février 2022. Le même jour, le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

M. [C] a déposé une requête en réouverture des débats datée du 25 juillet 2022, transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour ordonner l'expulsion de M. [C], l'ordonnance critiquée retient notamment que la cour d'appel de Colmar, à l'instar du tribunal judiciaire de Strasbourg, a estimé que M. [C] ne justifiait d'aucune exploitation commerciale durant les trois années précédant l'expiration du bail, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la perception d'une indemnité d'éviction, qu'il ne produit toujours pas les pièces probantes de nature à conforter ses critiques des décisions et du rapport d'expertise et démontrer l'existence d'une activité économique, qu'il ne démontre pas s'être pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et que, dans ces conditions, il est occupant sans titre depuis de très longues années.

Devant la cour, M. [C] soutient, notamment, s'être pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et que la Cour de cassation pourrait permettre de trancher à nouveau l'indemnité d'éviction ce qui conduirait, en application de l'article L.145-28 du code de procédure civile, à interdire le bailleur à obliger son locataire à quitter les lieux. Il en déduit que les demandes des consorts [V] et [Y] se heurtent à des contestations sérieuses du fait du caractère non définitif de la décision servant de base à la décision d'expulsion.

M. [V] et Mme [Y] concluent, notamment, d'une part, à la légitimité de la mesure d'expulsion le bail ayant pris fin depuis plus de 14 ans, que le maintien dans un immeuble, sans droit, ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, d'autre part, à l'absence de contestation sérieuse, en l'absence de preuve de pourvoi en cassation dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, de caractère suspensif du pourvoi et du fait qu'il a été définitivement jugé que le propriétaire n'avait aucune indemnité d'éviction à verser au locataire.

Sur ce,

Selon l'article L.145-28 du code de commerce, 'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.'

Par arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n°21-13.153), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les prétentions de M. [C] en condamnation de M. [V] et Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'éviction.

Une telle cassation est de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 sur leurs prétentions et moyens.

Les demandes et dépens des parties sont réservées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations sur la conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 (pourvoi n°21-13.153) sur leurs prétentions et moyens,

Réserve les droits des parties,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 24 OCTOBRE 2022, SALLE 32 à 09 HEURES

La Greffière :la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 septembre 2022, sous le numéro 21/02305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.