Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00735
Formation
15e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00735 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBSM

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES PARLY II

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 6

N° RG : 21/03043

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier)

Me Robert JOORY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [V]

né le 11 Avril 1995

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES PARLY II

N° SIRET : 389 817 677

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert JOORY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0317

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Saisie par M. [P] [V], par requête reçue au greffe le 22 juin 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé la moyenne des salaires de M. [V] des trois derniers mois à la somme de 3 567,90 euros ;

- dit que l'attestation Pôle emploi est conforme aux sommes perçues par M. [V] et a débouté celui-ci de sa demande de ce chef ;

- dit que l'indemnité de licenciement n'est pas conforme au code du travail dans le cadre d'une maladie professionnelle,

- ordonné le versement par la SAS boucheries nivernaises parly II à M. [V] d'une provision de 12 097,82 euros de ce chef ;

- dit que l'indemnité de préavis n'est pas conforme dans le cadre d'une maladie professionnelle,

- ordonné le versement par la SAS boucheries nivernaises parly II à M. [V] d'une provision de 7 135,80 euros de ce chef ainsi que 713,58 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la SAS Boucheries Nivernaises Parly II à verser à M. [V] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS Boucheries Nivernaises Parly II aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La Société Boucheries Nivernaises Parly II a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 octobre 2021.

Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 18 octobre 2021 rappelant qu'en vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimé dans les 10 jours de la réception de l'avis ou les notifier à son avocat si l'intimé avait constitué avocat entre temps.

La Société Boucheries Nivernaises Parly II a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à M. [V] par acte d'huissier du 26 octobre 2021.

Par acte en date du 5 novembre 2021 adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 novembre 2021, M. [I], défenseur syndical, s'est constitué pour M. [V] et a expédié au conseil de la Société Boucheries Nivernaises Parly II , le 10 novembre 2021, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'en informer.

La Société Boucheries Nivernaises Parly II a remis ses conclusions au greffe le 8 novembre 2021 et les a signifié à M. [V] le 18 novembre 2021. Il les a ensuite adressées au défenseur syndical de celui-ci par courriel du 30 novembre 2021, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2021, présentée le 8 janvier 2021.

M. [V] a remis ses conclusions au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 décembre 2021 et les notifiées au conseil de la Société Boucheries Nivernaises Parly II par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 décembre 2021.

Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 27 janvier 2022, la Société Boucheries Nivernaises Parly II a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :

- constater l'irrecevabilité de la constitution du défenseur syndical ;

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ;

- constater en tout état de cause l'absence de caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner M. [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 février 2022, M. [V] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :

- juger la constitution du défenseur syndical recevable ;

- juger ses conclusions recevables ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Société Boucheries Nivernaises Parly II ;

- condamner la Société Boucheries Nivernaises Parly II aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident en date du 3 mars 2022, auquel la cour renvoie, la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles, a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

- rejeté les demandes visant à voir dire irrecevables la constitution de l'intimé et ses conclusions ;

- rappelé aux parties que l'affaire sera entendue au fond de l'audience du jeudi 24 mars 2022 à 14h00 en salle n°5;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Le 11 mars 2022, M. [P] [V] a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son déféré et en l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau : prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Boucheries Nivernaises Parly II ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes visant à voir dire irrecevables sa constitution de 1'intimé et ses conclusions ;

- condamner la société Boucheries Nivernaises Parly II aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Boucheries Nivernaises Parly II de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société Boucheries Nivernaises Parly II demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

- constater en tout état de cause l'absence de caducité de la déclaration d'appel ;

- infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions d'intimé ;

- prononcer l'irrecevabilité de la constitution du défenseur syndical et en conséquence l'irrecevabilité des conclusions d'intimé;

- condamner M. [P] [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

En vertu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité est encourue faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement constitué.

L'avocat de la Société Boucheries Nivernaises Parly II fait valoir que lorsqu'il a signifié ses conclusions à M. [V] par acte d'huissier le 18 novembre 2021, il n'avait pas connaissance à cette date de la constitution du défenseur syndical.

Il ne résulte pas des conclusions d'incident de la Société Boucheries Nivernaises Parly II remises au greffe le 26 janvier 2022 prises en leur ensemble une reconnaissance claire et non équivoque de ce qu'à la date à laquelle son avocat a signifié ses conclusions d'appel à M. [V], il avait connaissance de la constitution d'un défenseur syndical pour M. [V].

M. [V] fait valoir que l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'avocat de la Société Boucheries Nivernaises Parly II de sa constitution, signé électroniquement le 15 novembre 2015, justifie de ce qu'à la date à laquelle celui-ci a signifié ses conclusions d'appel à M. [V], il avait connaissance de la constitution d'un défenseur syndical pour M. [V].

S'il ressort de l'avis de réception produit que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'avocat de la Société Boucheries Nivernaises Parly II de la constitution du défenseur syndical a fait l'objet d'une signature électronique et que l'ID facteur atteste que l'identité du destinataire ou de son mandataire a été vérifiée précédemment, cette pièce, qui ne permet pas de déterminer l'identité du signataire, ne permet pas à elle seule d'établir que l'avocat de la Société Boucheries Nivernaises Parly II a eu effectivement connaissance de la constitution d'un défenseur syndical à la date à laquelle ses conclusions ont été signifiés à M. [V].

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.

Sur la recevabilité de la constitution de l'intimée et des conclusions subséquentes

Le défenseur syndical justifiant d'un pouvoir de M. [V] en date du 27 octobre 2021 pour le représenter dans le cadre de l'appel, sa constitution est recevable.

Conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le défenseur syndical a remis ses conclusions d'intimé au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre, dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, signifiées le 18 novembre 2021. Il les a notifiées dans le même délai à l'avocat de l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 17 décembre 2021.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que la constitution du défenseur syndical de M. [V] et ses conclusions ultérieures soient déclarées irrecevables.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 mars 2022 ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 22/00735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.