Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 septembre 2022
Numéro de rôle
21/06299
Formation
3e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/06299

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZE4

AFFAIRE :

MAPA

C/

S.C.I. NAGI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2021 par le Juge de la mise en état du TJ de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 20/03841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MAPA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 022020

APPELANTE

****************

S.C.I. NAGI

N° SIRET : 348 870 619

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

Représentant : Me Nicolas AUGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0038

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Nagi est propriétaire non occupant d'un bâtiment à usage d'entrepôt situé [Adresse 2], assuré auprès de la société Mapa par contrat du 4 juillet 2013, qui a été détruit par un incendie le 19 juillet 2015.

Par acte du 3 août 2020, la société Nagi a assigné la société Mapa devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement d'une somme de 164 835,74 euros HT au titre du coût des fondations profondes et du différé de l'indemnité.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté la société Mapa de sa demande tendant à voir déclarer l'action de la société Nagi prescrite à son encontre,

- condamné la société Mapa à payer à la société Nagi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le juge de la mise en état a retenu, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 13 août 2018, date à laquelle la société Mapa avait adressé une lettre à la société Nagi lui indiquant qu'elle refusait sa garantie, et n'était pas expiré le 3 août 2020, date de l'assignation.

Suivant déclaration du 14 octobre 2021, la société Mapa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 décembre 2021, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- déclarer prescrite l'action de la société Nagi à l'encontre de la société Mapa,

- condamner la société Nagi à payer à la société Mapa la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 13 avril 2022, la société Nagi prie la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter la société Mapa de son appel,

- condamner la même à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société Mapa aux dépens avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MAPA soutient que le dernier courrier interruptif de prescription date du 24 juillet 2018 et qu'un délai de deux ans s'est écoulé avant l'assignation délivrée le 3 août 2020. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que sa réponse à cette lettre, en date du 13 août 2018, a un effet interruptif, en violation de l'article L. 114-2 du code des assurances. Elle affirme que la prescription biennale est rappelée aux conditions générales. Elle ajoute qu' 'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre la date du sinistre et l'assignation délivrée'.

La société Nagi conclut à la confirmation de l'ordonnance en faisant siens ses motifs, arguant que le premier juge n'a pas considéré que la lettre de la société Mapa avait interrompu la prescription mais qu'elle avait fait courir un délai de deux ans à compter de sa rédaction. En tout état de cause, elle invoque l'inopposabilité du délai de prescription au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur n'établissant pas la conformité des conditions générales aux exigences relatives au point du départ de délai de la prescription biennale et aux causes d'interruption, y compris ordinaires.

***

L'article R. 112-1 du code des assurances, modifié par le décret du 4 juillet 2012, dispose que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

L'article L. 114-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoit que :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1°En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2°En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

L'article L. 114-2, modifié par ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1.

L'assureur doit, pour satisfaire à son obligation d'information, rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles renvoie l'article L.114- 2 ainsi que les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances.

En l'occurrence, la société Mapa produit en pièce 15 les conditions générales du contrat d'assurance dont l'article 61 est relatif à la prescription.

Cet article se borne à rappeler en page 51 que 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L 114-2 du code des assurances'.

Il s'ensuit que la société Mapa ne peut opposer la prescription biennale à la société Nagi.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sans qu'il y a ait lieu d'examiner si la prescription biennale est acquise ou pas.

La société Mapa sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Nagi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Condamne la société Mapa à payer à la société Nagi la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la société Mapa fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mapa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 21/06299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.