Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 8 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03230
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/CD
Numéro 22/03177
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H72L
Affaire :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE
C/
[W] [K]
[N] [K]
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE (anciennement dénommée SARL CHARPENTE-CARRELAGES DU BRASSENS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [K]
né le 02 janvier 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [K]
née le 14 janvier 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée
INTIMES
* * *
Dans le litige opposant les époux [W] et [N] [K] à la SARL CONSTRUCTION LABARTHE, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment, par jugement rendu le 21 juillet 2021, condamné la SARL CONSTRUCTION LABARTHE au paiement des sommes de :
- 514.562,24 € au titre des travaux de reprise,
- 101.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à la SARL CONSTRUCTION LABARTHE le 31 août 2021.
Le 30 septembre 2021, la SARL CONSTRUCTION LABARTHE a interjeté appel de cette décision.
Dans le même temps, la SARL CONSTRUCTION LABARTHE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne rendu le 6 septembre 2021. La SELAS GUERIN & ASSOCIEES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et intimée par l'appelante.
Les époux [W] et [N] [K], relevés de la forclusion par ordonnance du 10 mars 2022, ont déclaré leur créance.
Les époux [W] et [N] [K] ont déposé des conclusions d'incident en vue de la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile le 4 janvier 2022.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident en date du 28 avril 2022, les époux [W] et [N] [K] demandent :
- de prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL CONSTRUCTION LABARTHE,
- de la condamner à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident en date du 26 avril 2022, la SARL CONSTRUCTION LABARTHE demande :
'Au constat des nullités des significations du jugement du 31 août 2021
Vu la jurisprudence du tribunal de commerce de Bayonne du 31 mai 2021
Vu le décret de l'article 524 du code de procédure civile
Au constat des erreurs du jugement du Tribunal de Mont de Marsan
Au constat que la SARL Construction Labarthe est en RJ depuis le 6 septembre 2021
REJETER purement et simplement la demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL Construction Labarthe.'
La SELAS GUERIN & ASSOCIEES n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu à l'audience de mise en état du 1er juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 526 ancien du code de procédure civile est applicable à l'espèce (et non l'article 524 nouveau) au regard de la date de saisine du premier juge (article 55 II du décret du 11 décembre 2019) antérieure au 1er janvier 2020.
Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L'appelante a conclu au fond le 30 décembre 2021. L'incident formé le 4 janvier 2022 est donc recevable.
Suivant les dispositions de l'article 526 alinéa 1 ancien du code de procédure civile,
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
La signification du jugement, délivrée à une personne ayant déclaré être habilitée à la recevoir est valable. En tout état de cause, la SARL CONSTRUCTION LABARTHE a bien eu connaissance de la décision puisqu'elle a interjeté appel.
L'exécution provisoire a été expressément prévue par le jugement.
Les arguments de la SARL CONSTRUCTION LABARTHE relatifs aux mérites du jugement sont inopérants au regard des critères de l'article 526 ci-dessus.
Cependant, dès lors que la SARL CONSTRUCTION LABARTHE est placée en redressement judiciaire, les poursuites sont interrompues en application de l'article L622-21 du code de commerce, ce qui constitue un obstacle rendant impossible l'exécution du jugement dans le cadre de l'exécution provisoire.
Les époux [W] et [N] [K] seront donc déboutés de leur demande de radiation ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS recevable l'incident de radiation formé par les époux [W] et [N] [K],
DEBOUTONS les époux [W] et [N] [K] de leur demande de radiation de la présente procédure,
DEBOUTONS les époux [W] et [N] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 08 septembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 21/03230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.