Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/10489
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
Sur requête en erreur rectification d'erreur matérielle
(n° 2022/ 125 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF477
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mars 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/02351 -
APPELANTE
S.A. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Laure BOUTRON-MARMION de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149
INTIMÉE
S.A.S. SYNGENTA FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée de Me Stanislas DUBLINEAU de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la chambre 4-8 de cette cour, entre la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SAS SYNGENTA FRANCE ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES le 20 juin 2022.
Vu l'absence d'observations de la SAS SYNGENTA FRANCE ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.
L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle en page 1 de l'arrêt RG 20/02351 ainsi qu'il suit :
au lieu de :
« APPELANTE
SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034 »
Il sera dit :
« APPELANTE
SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et Me Laure BOUTRON-MARMION de la AARPI BOUTRON MARMION ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 »
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
15/09/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur …
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
08/09/2026MOTIFS Sur l'absence de la partie défenderesse L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, rece…
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
07/09/2026MOTIFS Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite auprès de la société Prédica Selon le contrat signé le 03 décembre 2013, M. [I] a souscrit auprès de la société Prédica une “assurance arrêt de trav…
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
01/09/2026Attendu qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'il convient de faire application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de déclarer caduque la requête en injonction de payer ;…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 septembre 2022, sous le numéro 22/10489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.