Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2022
Numéro de rôle
22/10489
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

Sur requête en erreur rectification d'erreur matérielle

(n° 2022/ 125 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF477

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mars 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/02351 -

APPELANTE

S.A. CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Laure BOUTRON-MARMION de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149

INTIMÉE

S.A.S. SYNGENTA FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

assistée de Me Stanislas DUBLINEAU de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0349

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, lorsque la Cour est saisie d'une requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.

Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la chambre 4-8 de cette cour, entre la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la SAS SYNGENTA FRANCE ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par le conseil de la SA CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES le 20 juin 2022.

Vu l'absence d'observations de la SAS SYNGENTA FRANCE ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'

CE SUR QUOI, LA COUR

Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience.

L'erreur étant avérée, il convient de faire droit à la demande comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification pour erreur matérielle en page 1 de l'arrêt RG 20/02351 ainsi qu'il suit :

au lieu de :

« APPELANTE

SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de

PARIS, toque : L0034 »

Il sera dit :

« APPELANTE

SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et Me Laure BOUTRON-MARMION de la AARPI BOUTRON MARMION ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 »

DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 septembre 2022, sous le numéro 22/10489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.