Demande relative à un droit de passage
Demande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 7 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00071
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 286
RG N° : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJN2
AFFAIRE :
S.A.R.L. REBEIX
C/
[V] [U] [R]
GS/MLL
demande relative à un droit de passage
Grosse délivrée
Me PLEINEVERT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
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Le sept Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. REBEIX
dont le siège est sis au [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2022 par le JUGE DE L'EXÉCUTION près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[V] [U] [R]
de nationalité française
née le 17 Avril 1962 à [Localité 3] ([Localité 5])
Profession : Secrétaire de direction, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par arrêt du 13 mai 2019, la cour d'appel de Limoges a notamment ordonné à Mme [Z] [R] de rétablir le passage sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] commune de [Localité 5] au profit de la société Rebeix, dans les huit jours de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par acte du 4 mai 2021, la société Rebeix a assigné Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges en liquidation de l'astreinte au montant de 12 100 euros.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution, tenant compte du comportement de Mme [R], a liquidé l'astreinte à un montant de sept euros par jours de retard (276 jours), soit 1 932 euros.
La société Rebeix a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Rebeix demande de liquider l'astreinte sur la base de 50 euros par sur la période du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021, soit un montant de 13 600 euros. Elle fait valoir que Mme [R] ne justifie pas d'un motif, notamment d'aucune difficulté d'exécution ou cause étrangère, permettant de réduire le taux de l'astreinte.
Mme [R], appelante incidente, demande, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que, selon elle, il existait une possibilité d'accès à sa parcelle [Cadastre 6] dès 2013. Subsidiairement, elle demande que le montant de l'astreinte soit ramené à 0,10 euros par jour de retard. Très subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement. Reconventionnellement, elle réclame 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier le bien-fondé de l'arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2019 ordonnant, sous astreinte provisoire, à Mme [R] de rétablir l'accès à différentes parcelles de terres par sa parcelle [Cadastre 6]. Cette décision est claire et ne nécessite aucune interprétation quant à l'obligation mise à la charge de Mme [R]. Cette dernière n'est donc pas recevable à remettre en cause la pertinence de la solution retenue par la cour d'appel.
Si Mme [R] soutient qu'il existait, depuis 2013, un accès à sa parcelle [Cadastre 6] par une barrière amovible, elle reconnaît dans ses écritures d'appel (p. 10) n'avoir produit aucun justificatif en ce sens devant la cour d'appel. Surtout, le procès-verbal de constat dressé le 5 août 2013 par Me Caroline Lalizou, huissier de justice, n'apparaît pas déterminant puisqu'il fait seulement état, à cette date, d'une absence de clôture en bordure de la parcelle [Cadastre 6], ce qui est en contradiction avec les affirmations de Mme [R] qui soutient (conclusions d'appel p. 9) qu'elle avait d'ores déjà clôturé cette parcelle.
Depuis, il est indéniable qu'une difficulté d'accès est apparue puisque Mme [R] a déclaré à Me Caroline Lalizou, lors des opérations de constat du 1er juin 2021 que 'dès 2019, elle a fait des démarches nécessaires pour permettre tout accès aux parcelles louées tant par sa parcelle que par les chemins communaux qui longent les parcelles louées' (procès-verbal de constat du 1er juin 2019 p. 2).
Ce procès-verbal de constat du 1er juin 2019 fait la preuve de la pose par Mme [R] d'une barrière mobile en clôture de sa parcelle [Cadastre 6], installation qui satisfait aux exigences de l'arrêt du 13 mai 2019, ainsi que le reconnaît la société Rebeix dans ses conclusions d'appel (p. 7).
C'est par une exacte appréciation des éléments de fait du litige que le premier juge a constaté que, même si elle ne s'est pas immédiatement conformée à l'obligation impartie par l'arrêt de la cour d'appel, Mme [R] avait tenté de trouver une solution alternative permettant la desserte des parcelles louées. Sur la base de cette constatation qui démontre la volonté de Mme [R] de remédier à la difficulté d'accès, le premier juge a pu décider de réduire le montant de l'astreinte provisoire à 7 euros par jour de retard pour liquider, sur une période non contestée de 276 jours de retard, cette astreinte au montant de 1 932 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne la décision rejetant la demande de Mme [R] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu 18 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE la société Rebeix aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
[Z] LOUPY. Corinne BALIAN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2022, sous le numéro 22/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.