Demande relative à l'internement d'une personne
Demande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 6 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00496
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/210
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCP3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors de l'audience de plaidoirie et Sandrine KERVAREC, greffière, pour l'audience de mise à disposition,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 31 Août 2022 à 10H09 par :
M. [Z] [V]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
EPSM de [Localité 3] - Clinique [4]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne assisté de Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du [2]
ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie LOHIER, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 31/08/2022,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la forme
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision'.
En l'espèce, le conseil de M. [Z] [V] fait valoir l'absence de communication de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 2 juin 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée, de sorte que la régularité de la procédure ne pourrait pas être vérifiée.
M. [Z] [V] a été admis en urgence à la demande d'un tiers au centre hospitalier de [Localité 3] le 23 novembre 2021 sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [L].
Il ressort de l'ordonnance querellée du 26 août 2022 le visa de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES du 2 juin 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [V].
Le fait que cette ordonnance, dont il n'a pas été relevé appel, ne figure pas dans la procédure importe peu dès lors que le premier juge a pu s'assurer de l'effectivité du contrôle à 6 mois et, partant, de la régularité de la procédure.
Sur le fond
Par décision du directeur du centre hospitalier du 23 juin 2022, M. [Z] [V] a été maintenu en soins psychiatriques jusqu'au 26 juillet 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète, renouvelée le 25 juillet 2022 jusqu'au 26 août 2022.
Il a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 17 août 2022 d'une demande de mainlevée, rejetée par l'ordonnance du 26 août 2022 dont appel.
À l'audience du 5 septembre 2022, M. [Z] [V] indique que sa déléguée à la tutelle lui téléphone chaque jeudi. Il aimerait récupérer ses affaires personnelles laissées chez ses parents. Il déclare avoir conscience qu'il a besoin de soins mais voudrait les continuer en étant libre, s'estimant capable de prendre seul son traitement.
Le premier juge a, à bon droit, repris les éléments du certificat médical initial du Dr. [L] du 23 novembre 2021 et du certificat médical du Dr. [F] [U] du 23 juin 2022 pour rejeter la demande de mainlevée de M. [Z] [V].
Outre le fait que M. [Z] [V] n'apporte pas d'autres éléments plus pertinents à l'appui de son appel, il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet, le 24 août 2022, d'un renouvellement de son hospitalisation complète jusqu'au 26 septembre 2022 sur la base d'un certificat médical du Dr. [F] [U] du même jour faisant état de la persistance de troubles du comportement, même en diminution et malgré les autorisations de sortie en ville.
Dans un certificat médical du 1er septembre 2022, le Dr. [F] [U] décrit encore :
- un patient présentant une déficience intellectuelle associée à un trouble grave de la personnalité et du comportement (auteur de nombreuses agressions sur plusieurs années consécutives),
- l'expression ces derniers jours de menaces envers ses parents dans un contexte de relation conflictuelle évoluant depuis longtemps,
- la persistance d'une altération de ses capacités d'interaction avec les autres, avec sollicitations multiples et harcelantes,
- l'absence de conscience de ce comportement, son état de santé nécessitant un cadre contenant et le consentement aux soins étant impossible.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Fait à Rennes, le 06 Septembre 2022 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2022, sous le numéro 22/00496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.