Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 août 2022
Numéro de rôle
22/06146
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 22/06146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJTC

Ordonnance n° 2022/M124

M. [I], [T] [O]

décédé le 17 octobre 2017

Représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Mme [E] [Y] veuve [O]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

FONDATION PAULIANI EHPAD

Représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE

Intimée

M. [B] [O]

agissant en sa qualité d'héritiers de M. [O]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Partie intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 06146,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par déclaration au greffe en date du 24 février 2017, M. [I] [T] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de NICE qui a constaté la résiliation du bail du 22 octobre 1999, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a ordonné leur explusion, les a condamnés à payer à la FONDATION PAULIANI EHPAD la somme 474,98 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2013 et 2014, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 817,11 €, les a condamnés à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du [3] et aux dépens;

Attendu que M. [I] [T] [O] étant décédé le 17 octobre 2017 et la procédure non régularisée à l'égard de ses héritiers, un arrêt de radiation a été rendu le 5 novembre 2019;

Attendu que l'affaire a été réinscrite à la suite de l'intervention volontaire de M. [B] [O] aux côtés de Mme [E] [Y] veuve [O] sous le numéro 22 / 06146, le 27 avril 2022;

Attendu que la FONDATION PAULIANI EHPAD, par conclusions d'incident, a demandé que soit constatée la péremption de l'instance;

Qu'elle réclame à Mme [E] [Y] veuve [O] et à M. [B] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] concluent au débouté, soutenant que la péremption n'est pas acquise, et réclament à la FONDATION PAULIANI EHPAD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du [3];

Attendu que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ';

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis plus de deux ans, l'instance initiale ayant fait l'objet d'une radiation du rôle par arrêt rendu le 5 novembre 2019 et que la demande de réinscription au rôle n'a été effectuée que le 22 avril 2022 soit plus de deux ans plus tard;

Qu'il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance introduite par Mme [E] [Y] veuve [O] et dont la réinscription a été sollicitée par celle-ci et M. [B] [O] devant la Cour;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] supporteront les dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la péremption de l'instance réinscrite par Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] devant la Cour et le dessaisissement de celle-ci;

REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [E] [Y] veuve [O] et M. [B] [O] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 3 août 2022, sous le numéro 22/06146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.