Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2022
Numéro de rôle
21/14895
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 21/14895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIME

Ordonnance n° 2022/M86

S.A.S. [E] BECCHETTI ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.R.L. LE GOELAND

Représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Karelle ALMERAS, Greffier lors des débâts,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 28 Juillet 2022 :

Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Charlotte COMBARET, Greffier pour la mise à disposition, rendons l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 20 octobre 2021, la SAS [E] [Z] architecte a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse.

L'affaire a été fixée à bref délai le 6 janvier 2022 suivant la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.

1

Par acte d'huissier du 11 janvier 2022, la SAS [E] [Z] architecte a assigné la SARL Le Goëland d'avoir à comparaître à bref délai devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de conclure dans le délai d'un mois, lui signifiant la déclaration d'appel et l'avis de fixation. Elle a également signifié ses conclusions.

Par acte d'huissier du 22 février 2022, les conclusions d'appelant ont été notifiées à l'intimée, puis elles ont été signifiées au conseil de l'intimé nouvellement constitué le 24 février 2022.

La SARL Le Goëland a signifié ses conclusions d'intimée le 7 mars 2022.

Par conclusions du 22 mars 2022, la SAS [E] [Z] architecte a saisi le Président d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

La SAS [E] [Z] architecte (conclusions du 12 avril 2022) conclut au visa de l'article 905 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions du 7 mars 2022, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Le Goëland et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Le Goëland (conclusions du 7 avril 2022) conclut au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, au rejet de la demande d'irrecevabilité de ses conclusions, au rejet de la demande de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIVATION

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l 'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 7 mars 2022, soit plus d'un mois après le 11 janvier 2022 mais moins d'un mois après la signification des conclusions n°2 de l'appelante du 21 février 2022.

L'intimée ne peut valablement soutenir que cet acte a fait courir un nouveau délai expirant le 21 mars 2022, alors qu'il ne tendait qu'à la signification de nouvelles conclusions sans précision d'une modification des délais ou de la procédure suivie devant la cour et ne s'est pas substitué à l'acte portant signification de l'avis de fixation du 11 janvier 2022, à défaut de reproduction des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Il convient de déclarer les conclusions de la SARL le Goéland du 7 mars 2022 irrecevables.

2

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARONS irrecevables les conclusions de la SARL le Goéland du 7 mars 2022 ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL le Goéland aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2022

LA PRESIDENTELA GREFFIERE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 juillet 2022, sous le numéro 21/14895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.