Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 septembre 2022
Numéro de rôle
21/14210
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

(Saisine sur renvoi après Cassation)

DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/281

N° RG 21/14210

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGCD

[B] [E]

C/

Société COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-Louis BONAN

- SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Décision déférée à la Cour :

Le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX -EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n°15/01744, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'AIX -EN-PROVENCE, qui a rendu un arrêt le 04 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/04046.

Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 Juillet 2021, portant le N° de pourvoi E 19-16.042 (arrêt N°674 F-D).

APPELANT

Monsieur [B] [E]

Assuré 1 48 04 99 352 485/46

né le [Date naissance 1] 1948 à TEFESCHOUN (Algérie)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

Société COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)

Immatriculée au RCS DE [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 24/08/2001, M. [E] a été atteint par une explosion alors qu'il procédait à la soudure d'un panier en inox sur un dispositif dit boucle corail. Salarié de la société Réalisation Industrielle de Provence, il intervenait sur un site relevant du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA). Il a été pris en charge au titre de la législation du travail.

Par acte d'huissier de justice du 23/02/2015, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une action en indemnisation dirigée contre le CEA, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 28/12/2015, le juge de la mise en état a condamné le CEA au paiement d'une provision de 2.500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [S] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 19/12/2016.

Par jugement réputé contradictoire du 25/01/2018, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':

- dit que le droit à indemnisation de M. [E] est entier,

- fixé le montant du préjudice corporel subi à M. [E] à la somme de 10.206,55 €, avant imputation des provisions perçues,

- condamné le CEA à payer à M. [E] en réparation de son préjudice corporel une somme de 7.706,50 € en réparation de son préjudice corporel et de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 04/04/2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation revenant à la victime et condamné le CEA à payer à M. [E] les sommes de 124.160,14 € en réparation de son préjudice corporel, provision de 2.500,00 € déduite, et de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Le CEA a formé un pourvoi principal en cassation à l'encontre de cet arrêt, motif tiré du défaut de réponse de la cour à ses conclusions selon lesquelles M. [E] avait bénéficié du maintien de sa rémunération par l'employeur ainsi que d'un régime de prévoyance venant compenser sa perte effective de revenus durant son arrêt de travail.

Par arrêt du 16/07/2020, la deuxième chambre civile de la cour de ccassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04/04/2019 et a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée, mais uniquement en ce que ledit arrêt a condamné l'établissement public industriel et commercial Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives à payer à M. [E] la somme de 124.160,14 €, provision de 2.500,00 € déduite, en réparation de son préjudice corporel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 14/01/2022 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de'constater l'extinction de l'instance et de l'action et d'ordonner le dessaisissement de la cour.

M. [E] indique en effet avoir conclu une transaction, signée les 15/12 et 21/12/2021, avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 08/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables demande également à la cour de'constater l'extinction de l'instance et de l'action et d'ordonner le dessaisissement de la cour.

* * *

Assignée à personne habilitée le 03/05/2018 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

* * *

La clôture a été prononcée le 03/05/2022.

Le dossier a été plaidé le 17/05/2022 et mis en délibéré au 01/09/2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l'extinction de l'action et de l'instance :

Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile que la transaction signée entre les parties les 15/12 et 21/12/2021 emporte un effet extinctif de l'action en justice, et par voie de conséquence, de l'instance engagée.

Sur les dépens':

L'appel ayant été formé par M. [E], les dépens de l'instance seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E].

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [E], sauf convention contraire entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 septembre 2022, sous le numéro 21/14210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.