Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 août 2022
- Numéro de rôle
- 21/09680
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 21/09680 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWZH
Ordonnance n° 2022/M111
M. [B] [F]
Représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SA Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST représentée par la société de gestion EURO TITRISATION,
Intimée
SAS EOS FRANCE
venant aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, représenté par sa société de gestion EUROTISATION,
Partie Intervenante
Toutes deux représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ; ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, membre de l'Association BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 09680,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [B] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 11 mai 2021qui a déclaré l'opposition formée par celui-ci le 4 septembre 2020 à l'injonction de payer du 14 août 1998 irrecevable et dit que l'ordonnance portant injonction de payer du 14 août 1998 avait vocation à s'appliquer laissant à chacune des parties la charge de ses dépens;
Attendu que le 17 décembre 2021 le fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EURO TITRISATION a cédé sa créance à la société EOS FRANCE qui est intervenue volontairement à l'instance d'appel;
Attendu que par conclusions d'incident, la société EOS FRANCE, invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;
Attendu que le conseil de M. [F] n'a pas conclu sur l'incident déclarant être sans nouvelles de son client;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 29 juin 2021 et que l'appelant disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que celui-ci a effectivement signifié ses écritures à la partie adverse le 28 septembre 2021, dans le délai prescrit, mais a omis de notifier ses conclusions à la Cour avant le 29 décembre 2021;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu que M. [F] sera condamné aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [B] [F] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 11 mai 2021 ;
CONDAMNONS M. [F] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 03 août 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 août 2022, sous le numéro 21/09680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.