Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.122
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° K 20-20.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
La société Verre service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.122 contre l'ordonnance n° RG : 19/00917 rendue le 12 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Parties intervenantes :
1°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libérale par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [E] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service,
2°/ la société Evolution, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Grave-[N], dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Verre service, la société BMA administrateurs judiciaires, en la personne de M. [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service, et la société Evolution, en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire
1. Il est donné acte à la société BMA, administratrice judiciaire, en la personne de M. [D], et à la société Evolution, en la personne de M. [N], de leur intervention volontaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service pour la première et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société pour la seconde.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 12 mai 2020) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, la société Verre service (la société) a confié à M. [S] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures engagées devant la juridiction commerciale et la cour d'appel.
3. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. En l'absence de décision dans les délais requis, la société a saisi le premier président d'une cour d'appel de la contestation de ces honoraires.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
5. Le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai imparti au défendeur et se fondant sur l'existence d'une procédure collective ouverte avant la formation du pourvoi, est irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour fixer le montant des honoraires de l'avocat, l'ordonnance, après avoir relevé que celui-ci avait chiffré ses honoraires à 7 464,05 euros, retient que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail, avec une facturation au temps passé de 100 euros HT, en sorte que ses honoraires ne pourraient excéder 100 x 46,5 = 465 euros + 2 % (TVA) = 5 580 euros TTC. Elle ajoute que l'avocat justifie de la réalité de ses prestations et que la société ne rapporte pas la preuve de l'inaccomplissement de celles-ci.
9. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est fondé sur des factures et justificatifs de prestations, sans s'assurer que ces pièces, dont la communication avait été contestée par la société, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe et « taxe » les honoraires dus par la société Verre service à M. [S] à hauteur de 5 580 euros TTC, l'ordonnance rendue le 12 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Verre service la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-20.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.