Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 août 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.632
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° B 20-21.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022
1°/ M. [W] [J],
2°/ Mme [Y] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-21.632 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 2020), suivant offre acceptée le 1er août 2008, la société coopérative Crédit agricole de Lorraine aux droits de laquelle vient la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs), un prêt immobilier prévoyant la possibilité d'une période d'anticipation de trente-six mois maximum au cours de laquelle, après déblocage de tout ou partie des fonds, seuls les intérêts seraient remboursés.
2. L'offre indiquait un taux effectif global de 5,7111 % l'an, ainsi qu'un taux effectif global de 5,6634 % l'an en tenant compte de l'anticipation maximum.
3. Se prévalant d'irrégularités affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer l'annulation de la stipulation contractuelle d'intérêts et, subsidiairement, la déchéance des intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce dont il résulte que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 août 2022, sous le numéro 20-21.632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.