Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 juillet 2022
Numéro de rôle
21/01207
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01207 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSS5

Code Aff. :

ARRÊT N° AL

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Juin 2021, rg n° F 20/00136

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MAJIK GLACES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [B] [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5561 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 7 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain Lacour

Conseiller:Laurent Calbo

Conseiller :Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 juillet 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [Y] a été embauché par la SARL Majik glaces (la société) le 11 août 2017 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de deux ans, à l'issue duquel un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties le 1er juin 2019. M. [Y] a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2019.

Saisi par M. [Y], qui contestait son licenciement et sollicitait un rappel de salaire et l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2021, a notamment requalifié « le motif du licenciement pour faute grave de M. [B] [K] [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse », condamné la société à payer à M. [Y] 1 550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 775 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 155 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 878 euros à titre de salaire pendant la mise à pied, 87, 80 euros à titre de congés payés sur le salaire correspondant à la période de mise à pied, « 50 euros d'astreinte pour remise de chacun des documents sociaux à partir du 10e jour après réception de la présente décision » et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 6 juillet 2021.

Vu les conclusions notifiées par la société le 13 janvier 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [Y] le 25 octobre 2021 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement :

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 954 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- rupture de confiance : le 5 novembre 2019, lorsque nous constatons votre parfaite maîtrise du contenu de vos réclamations alors que 2h auparavant vous disiez ne pas connaître le sujet (à savoir les majorations pour les soirs, dimanches et jours fériés) ;

- insubordination : l'exigence, l'insistance et le ton employé le 5 et le 6 novembre pour nous pousser à organiser une réunion formelle afin de vous permettre de nous exposer vos réclamations alors même que nous vous avions dit qu'une transmission de documents ne nécessitait pas une réunion et qu'elle serait organisée à posteriori dans le but de vous apporter les réponses à vos questions ;

- l'exercice abusif de votre liberté d'expression : en dénigrant le 5 et le 6 novembre le bien-fondé des réunions de travail et d'information que nous avions précédemment organisées "pour des sujets bien moins importants que la réunion que nous demandons maintenant"; les propos diffamatoires tenus à notre égard le 5 et 6 novembre sur le fait que nous minimisons votre demande, que votre rémunération n'est pas importante pour nous, que votre problème n'est pas important pour nous, de nous accuser de vous avoir traité de voleur le 6 novembre, et de vous avoir accusé de ne jamais avoir passé l'aspirateur ; la mise en cause de notre moralité en nous accusant de vous faire du chantage lorsque vous nous faites part de votre souhait de quitter l'entreprise d'obtenir des arriérés de majorations et de vouloir aussi une rupture conventionnelle et que nous vous expliquons ne pas avoir, les propos malveillants envers notre société "ce n'est pas mon problème si la boîte elle coule";

- les négligences opérées : le 6 novembre après notre réunion où il a fallu plusieurs fois vous demander de vous remettre au travail car vous ne vouliez pas mettre fin à notre discussion, pour la remise en cause des consignes de nettoyage parce que vous n'étiez pas payé correctement, pour le laisser-aller concernant le nettoyage et la gestion des périssables ;

- la violation des règles d'hygiène et de sécurité : pour la durée excessivement longue pour l'installation de la vitrine pour cause de bavardages incessants congélateur ouvert, bacs à la main.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service [']

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ['] » ;

Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société de rapporter la preuve des faits qu'elle impute à faute à M. [Y] ;

Or, attendu que si la société reprend dans ses conclusions les reproches formulés dans la lettre de licenciement, force est néanmoins de constater qu'elle ne caractérise aucune faute de M. [Y], pour n'invoquer aucune pièce à l'appui de ses allégations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'alinéa premier de l'article 954 susvisé ;

Attendu en conséquence qu'il sera retenu que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que M. [Y] avait deux ans et quatre mois d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1 550 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 425 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire ;

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Attendu que M. [Y], qui a été indemnisé pour son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ;

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ;

Attendu que M. [Y] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 775 euros (1 550/4 x 2) ; qu'il sera fait droit à cette demande ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que M. [Y] avait deux ans et quatre mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 100 euros ; qu'ayant limité sa demande à 1 550 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; que la société sera en outre condamnée à lui payer 155 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied :

Attendu que la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement pour faute grave de M. [Y] est injustifiée puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [Y] réclame donc légitimement les salaires dont il a été privé pendant cette période, soit la somme de 878 euros, outre 87 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur les documents de fin de contrat :

Attendu qu'il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant les heures supplémentaires réalisées ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Majik glaces à payer à M. [Y] 1 550 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et ordonné une astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Majik glaces à payer à M. [Y] la somme de 5 425 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la SARL Majik glaces de remettre à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés, faisant apparaître les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne la SARL Majik glaces à payer à Me Abdouloussen, conseil de M. [Y], la somme de 2 000 euros à titre de frais de procédure ;

Dit que le paiement de cette somme emporte renonciation par cet auxiliaire de justice à l'indemnité versée en application des dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL Majik glaces aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Exposé du litige :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 juillet 2022, sous le numéro 21/01207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.