Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00035
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7XW débattue à notre audience publique du 28 Juin 2022 (Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière) - RG au fond n°22/00397 - 2ème section
ENTRE
M. [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
Mme [T] [B] Exerçant sous l'enseigne MONT BLANC RETREATS, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CHAMONIX HOMES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Défenderesses en référé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
Exposé du litige
Selon contrat du 22 septembre 2020, monsieur [U] [F] a loué un appartement à [Adresse 2] (74), propriété des époux [H], ressortissants britanniques.
Le 30 septembre 2021, la société Chamonix Homes a fait assigner monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant.
Madame [T] [B], exerçant sous l'enseigne Mont Blanc Retreats est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 2 mars 2022, le juge a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de la SAS Chamonix Homes
- déclaré recevable l'intervention volontaire de madame [T] [B]
- prononcé la résiliation du bail à compter du 31 janvier 2022 et ordonné l'expulsion de monsieur [F]
- condamné celui-ci à payer la somme de 5 160 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022 puis une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 €, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [F] a fait appel de cette décision (N° DA 22/00407 et n° RG 22/00397) puis le 13 mai 2022, a fait assigner madame [B] et la société Chamonix Homes en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Monsieur [F] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que d'une part la procédure de résilation du bail est irrégulière du fait d'un défaut de qualité à agir du bailleur ou de ceux qui se prétendent ses mandataires et que d'autre part le contrat est un bail de longue durée et non pas une location de courte durée ce qui rejaillit sur le montant du loyer et donc de l'arriéré locatif ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il serait tenu de verser des sommes à on ne sait qui et qu'il lui serait difficile de se reloger à Chamonix alors qu'il y prépare sa reconversion d'accompagnateur en montagne du fait de la tension du marché mais aussi de la campagne de dénigrement faite contre lui par le dirigeant de Chamonix Homes.
Madame [B] et la société Chamonix Homes concluent à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire faute pour monsieur [F] de s'y être opposé en première instance.
En tout état de cause, ils concluent au rejet des demandes faute pour monsieur [F] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives avec condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent qu'en cas d'exécution forcée, la rémunération de l'huissier soit supportée par monsieur [F].
Sur ce
La procédure de première instance ayant été introduite le 30 septembre 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, monsieur [F] n'a fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.
Sa demande de suspension n'est donc recevable que s'il rapporte le preuve de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance, ce qu'il ne fait pas, la qualité à agir de madame [B] ayant été reconnue par le juge et la difficulté de se reloger n'étant pas nouvelle.
Sa demande est donc irrecevable.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'entre pas dans les compétences du premier président statuant en référé d'ajouter à la décision de première instance.
La demande tendant à voir dire que monsieur [F] supportera les frais d'exécution forcée n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé
Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle
Condamnons monsieur [U] [F] à payer à madame [T] [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons monsieur [U] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 21 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente et Sophie MESSA, greffière.
La greffière La première présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.