Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00361
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 355, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFBP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02544
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général
INTIMÉS
Mme [U] [F]SD [W] (Personne faisant l'objet des soins)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences - Site [5]
Comparante assistée de Me Marie BRIDJI, avocat commis d'office au barreau de PARIS
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Mme [F] se disant [U] [W] née le 6 octobre 1979 a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à compter du 23 juillet 2022 au sein du GHU sur le site AVRON à la demande du préfet de police de [Localité 4].
Par ordonnance du 2 août 2022, notifiée au procureur de la république à 15h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une requête du préfet de police de Paris du 28 juillet 2022 aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques en cours, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
'
Le juge a retenu que sur la forme, l'arrêté du préfet admettant l'intéressée en soins psychiatriques a été pris le 23 juillet à 15h50 mais notifié 5 jours plus tard soit le 28 juillet 2022 sans justification d'un tel délai causant ainsi un grief entraînant l'irrégularité de la procédure.
'
La mainlevée a été ordonnée avec effet dans un délai de 24 heures.
'
Par déclaration du 02 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Par décision du 03 août 2022, la Cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 août 2022.
A l'audience, [U] [W] était présente et assistée par son conseil. Elle n'est pas d'accord pour poursuivre dans la durée le traitement et sollicite la mainlevée de la mesure.
Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et la mainlevée de la mesure.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Madame l'Avocate Générale dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la régularité de la procédure en l'absence de grief. Sur le fond, le maintien de la mesure d'hospitalisation est requis.
L'avocat de la préfecture de police conclut à l'infirmation de l'ordonnance et au maintien de l'hospitalisation complète de la patiente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il ressort de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que:
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres Il à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ( du code de la santé publique.)Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »
En l'espèce, il ressort de l'arrêté portant admission en soins psychiatrique du 23 juillet 2022 que Mme [F] se disant [U] [W] a été placée en hospitalisation complète sans consentement aux sein du GHU sur le site AVRON.
En l'espèce, il a été relevé par le premier juge que l'arrêté du préfet admettant l'intéressée en soins psychiatriques a été pris le 23 juillet à 15h50 mais notifié 5 jours plus tard soit le 28 juillet 2022 sans justification causant ainsi grief à la patiente.
Cependant, il résulte des éléments de la procédure que cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de Mme [F] se disant [U] [W].
En effet, aux termes de l'arrêté du préfet du 23 juillet 2022, la patiente a été à même de faire valoir ses observations et la notification formelle de cet arrêté lui a été faite le 28 juillet, entraînant un refus de signature de sa part.
Il ressort également du certificat médical de 24 heures du 24 juillet 2022 que du certificat médical de 72 heures établi le 26 juillet 2022 que l'intéressée a été informée de la décision de maintien des soins sans consentement et qu'elle a été mise à même de faire valoir ses observations.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Considérant qu'il résulte des éléments médicaux du dossier que:
- Mme [F] se disant [U] [W] a été interpellée dans un contexte de troubles mentaux manifestes compromettant la sûreté des personnes justifiant des mesures provisoires urgentes,
-qu'elle s'est montrée incohérente envers les forces de l'ordre en voulant déposé plainte pour agression par un groupe de jeunes gens alors qu'elle avait circulé dans une rue en sens interdit, refusé de déplacer son véhicule stationné en pleine voie, insulté les forces de l'ordre et giflé un policier,
-qu'elle souffre d'un délire persécutif mal structuré, essentiellement intuitif et interprétatif,
Qu'en outre, le certificat médical de 24h du 24 juillet 2022 précise que la patiente a des idées interprétatives à thème persécutif, centré sur le voisinage, en proie à beaucoup de tension intérieure avec des moments de colère en faisant des crises clastiques,
Que le certificat médical de 72 h du 26 juillet 2022 fait état du déni de sa pathologie par la patiente qui est toujours soumise à une activité délirante, très opposante aux soins et dans le refus de tout traitement,
Que de surcroît, dans le certificat médical du 02 août 2022, il est noté que son agressivité monte progressivement et qu'elle profère des menaces verbales contre l'équipe soignante avec un risque de fugue très élevée. Un traitement neuroleptique en forme de retard lui a été imposé et elle reste
dans le déni de la nécessité de continuer un traitement psychiatrique. Afin d'obtenir une meilleure adhésion aux soins qu'elle vient juste d'initier, il est nécessaire de continuer la mesure,
Considérant en conséquence que l'ordonnance sera infirmée et que le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [F] se disant [U] [W],
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2022, sous le numéro 22/00361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.