Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur

Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 mai 2022
Numéro de rôle
21/02075
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile TGI

N° RG 21/02075 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOX

S.A.R.L. SOREVA Appel sur ordonnance de rejet du 19/11/2021 du service du Contrôle des Expertises du TJ de [Localité 3]. Dossier expertise MI n° 20/00000149

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Mai 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de rejet du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 19 novembre 2021 dans le dossier d'expertise MI-20-271 ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 6 décembre 2021 par la SARL SOREVA, intimant Monsieur [B] [O] et Madame [F] [P] ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2022 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivré le 27 janvier 2022 aux deux intimés

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé à la SARL SOREVA le 7 mars 2022, en raison de l'absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Vu les conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [O] et Madame [P], déposées par RPVA le 21 mars 2022 sous les références 21-2075 et 21-2066, demandant notamment à la cour d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous les références RG-21-2066 ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé à l'appelante 18 janvier 2022.

La SARL SOREVA devait donc déposer ses conclusions au greffe de la cour au plus tard le 18 février 2022, ce qu'elle n'a pas fait.

Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en soulignant qu'aucune demande de jonction n'a été présentée par les parties devant le président de la chambre saisie mais devant la cour d'appel dans ses conclusions récapitulatives au fond.

La SARL SOREVA supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

LAISSE les dépens à la charge de l'appelante.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[Z] [G]

Le président

[T] [D]

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21/02075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.