Demande en bornage ou en clôture
Demande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 7 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/00763
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 21/00763 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRMU
Madame [N] [H] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4488 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Monsieur [J] [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 Juin 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 4 mai 2021 par Madame [N] [M] à l'encontre du jugement en date du 1er mars 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 4 mai 2021 ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 2 juin 2021 ;
Vu les avis préalables adressés aux parties le 28 janvier 2022 afin de recueillir leurs observations relativement à :
-La caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions d'appelante dans le mois suivant le délai de trois mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
-L'irrecevabilité des conclusions des intimés, susceptible d'être encourue en l'absence de dépôt de celles-ci ans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 3 mai 2022, en l'absence de conclusions en réponse aux avis préalables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La déclaration d'appel a été déposée par Madame [M] le 4 mai 2021. Elle disposait donc d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et d'un délai de quatre mois pour signifier ses conclusions aux intimés défaillants.
Ce délai n'a pas été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle dans la mesure où elle a présenté cette demande le 9 juin 2021, soit après le dépôt de la déclaration d'appel.
Ainsi, le délai pour déposer ses conclusions au greffe de la cour expirait normalement le 4 août 2021.
En déposant ses conclusions le 2 juin 2021, Madame [M] n'a pas dépassé le délai de l'article 908 susvisé.
Les intimés se sont constitués le 4 juin 2021, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 911, soit le 4 septembre 2021.
Ainsi, la seule notification des conclusions d'appelante à l'avocat constitué pourrait suffire à condition que cette constitution ait bien été adressée et reçue par l'avocat des appelants.
Mais, le document de constitution transmis par Maître BIGOT, avocat des intimés, ne contient aucune mention de réception par l'avocat de l'appelante.
Il n'est donc pas établi que la constitution du 4 juin 2021 ait été régulière.
En tout état de cause, soit l'appelante n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat des intimés, soit pour le cas où elle aurait ignoré cette constitution, elle n'a pas signifié ses conclusions d'appelante à Monsieur et Madame [B] avant le 4 septembre 2021.
A cet égard, le message RPVA de l'avocat des intimés, en date du 22 septembre 2021, confirme qu'il était toujours dans l'attente des conclusions de l'appelante pour répliquer.
Compte tenu de ce qui précède, la caducité doit être prononcée sans qu'il soit besoin d'envisager l'irrecevabilité des conclusions des intimés.
Madame [M] supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;
LAISSE Madame [N] [M] supporter les dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[L] [W]
le conseiller de la mise en état
[Z] [E]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 juin 2022, sous le numéro 21/00763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.