Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
19/03724
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL JUDISOCIAL

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

[Z] [W]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°356/2022

N° RG 19/03724 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCI

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [Z] [W] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, quatre mises en demeure lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des:

- 13 juin 2013 pour un montant total de 2 238 euros au titre du 2ème trimestre 2013,

- 12 septembre 2013 pour un montant total de 2 238 euros au titre du 3ème trimestre 2013, - 12 décembre 2013 pour un montant total de 10 705 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

- 11 mars 2014 pour un montant total de 3 121 euros au titre du 1er trimestre 2014.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, le RSI Bourgogne a fait signifier à M. [Z] [W] une contrainte émise le 7 septembre 2016 d'un montant total de 18 302 euros au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, M. [Z] [W] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'URSSAF Bourgogne a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 6 917 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [Z] [W] recevable,

- sur le fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 26700000161105044000104096911078 signifiée par voie d'huissier le 28 septembre 2016 à M. [Z] [W] par le RSI Bourgogne relative aux cotisations et majorations des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014 pour un montant ramené à 6 917 euros,

- condamné en conséquence M. [Z] [W] à payer à l'URSSAF Bourgogne caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 6 917 euros outre les frais de signification de 70,98 euros,

- condamné M. [Z] [W] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [Z] [W], dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, demande à la Cour de:

Vu les conclusions déposées,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

- réformer le jugement entrepris.

et statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 7 septembre 2016 signifiée le 28 septembre 2016 à M. [Z] [W] pour un montant ramené à 6 917 euros.

- débouter par conséquent l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 6 917 euros.

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [Z] [W].

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 5 novembre 2019, lequel valide la contrainte litigieuse à hauteur de 6 917 euros et condamne M. [Z] [W] au paiement de ladite contrainte et des frais d'huissier à hauteur de 70,98 euros.

- condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [Z] [W] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR:

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2ème civ., 3 novembre 2016, n° 15-20433).

Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure ou plusieurs préalables dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [Z] [W] soutient que la contrainte décernée le 28 septembre 2016 est insuffisamment motivée. Il invoque:

- l'absence de précision dans la contrainte de la nature des cotisations visées, la contrainte se contentant de mentionner une somme due à titre de 'cotisations' et une autre somme due à titre de 'majorations de retard', sans aucune précision du montant précis de chaque cotisation ni de la nature dont elle relève,

- l'absence de précision dans la contrainte du caractère provisionnel ou définitif (régularisation) des cotisations appelées,

- l'absence de précision dans la mise en demeure et dans la contrainte de la cause à l'origine de l'appel de cotisations,

- des erreurs dans les mentions de la contrainte relatives aux mises en demeure, concernant les dates et les références,

ce dont il déduit que la validité de la contrainte est atteinte, sans qu'il ait à faire la preuve d'un grief et quand bien même il ne discute pas l'assujettissement.

La contrainte du 7 septembre 2016 signifiée à M. [Z] [W] le 28 septembre 2016 mentionne:

- la nature des cotisations réclamées, à savoir 'des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale', soit des cotisations et contributions sociales dont les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables à titre personnel,

- le montant des cotisations et majorations, soit 2 124 euros et 114 euros = 2 238 euros / 2 124 euros et 114 euros = 2 238 euros / 10 157 euros et 548 euros = 10 705 euros / 2 962 euros et 159 euros = 3 121 euros,

- pour les périodes respectives du 2ème trimestre 2013 / 3ème trimestre 2013 / 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014,

Total à payer: 18 302 euros.

Elle fait par ailleurs référence aux quatre mises en demeure antérieures, à savoir pour la période du 2ème trimestre 2013 'mise en demeure en date du 13 juin 2013', pour la période du 3ème trimestre 2013 'mise en demeure en date du 12 septembre 2013", pour la période du 4ème trimestre 2013 'mise en demeure en date du 12 décembre 2013" et pour la période du 1er trimestre 2014 'mise en demeure en date du 11 mars 2014", lesquelles détaillent explicitement le montant des cotisations par postes (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales), contributions (CSG, CRDS), les majorations de retard et précisent pour chacune des cotisations et contributions le caractère provisionnel ou de régularisation. Le fait que les numéros de mise en demeure figurant sur la contrainte soient erronés ne saurait prêter à confusion, dès lors que les dates de mise en demeures reportées sur la contrainte sont justes et correspondent d'ailleurs à celles dont M. [Z] [W] fait état dans ses écritures au titre du rappel des faits et qu'il n'y a pas eu plusieurs mises en demeure délivrées à une même date, l'URSSAF expliquant que ces erreurs de référence sont dues à un réorganisation informatique.

Il en résulte que nonobstant l'erreur matérielle affectant les références des mises en demeure mentionnées sur la contrainte signifiée le 28 septembre 2016, M. [Z] [W] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le grief tiré d'une insuffisance de motivation de la contrainte ne pouvant prospérer.

La contrainte n'encourant pas la nullité et M. [Z] [W] ne discutant pas son assujettissement ni le montant des cotisations et contributions ramené à 6 917 euros par l'URSSAF Bourgogne au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 et 1er trimestre 2014, il convient de confirmer le jugement entrepris.

M. [Z] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers;

Y ajoutant;

Dit n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure;

Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 19/03724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.