Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
19/03723
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [9]

[12]

EXPÉDITION à :

[Y] [K]

MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tribunal de Grande Instance de NEVERS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°355/2022

N° RG 19/03723 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCG

Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Valéry GAUTHÉ de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[12]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 MAI 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

M. [Y] [K] a été affilié au [10] ([11]) Bourgogne devenu l'URSSAF Bourgogne au titre des cotisations personnelles obligatoires du 1er août 2007 au 30 juin 2017 en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations dues aux dates d'exigibilité, une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juin 2017 pour un montant total de 12 228 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2017.

Par acte d'huissier du 19 avril 2018, l'URSSAF Bourgogne a fait signifier à M. [Y] [K] une contrainte émise le 10 avril 2018 d'un montant total de 12 228 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, M. [Y] [K] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ses revenus.

L'[12] a recalculé les cotisations dues en fonction des revenus qui lui ont été transmis et ramené le montant de la contrainte à 3 640 euros.

Par jugement du 5 novembre 2019 notifié le 7 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a:

- déclaré l'opposition de M. [Y] [K] irrecevable,

- validé la contrainte n° 26700000161105044020170212671078 signifiée par voie d'huissier le 19 avril 2018 à M. [Y] [K] par l'URSSAF Bourgogne relative aux cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2017 pour un montant ramené à 3 640 euros,

- condamné en conséquence M. [Y] [K] à payer à l'[12] la somme de 3 640 euros outre les frais de signification de 72,98 euros,

- condamné M. [Y] [K] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, M. [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution à l'audience du 10 mai 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, M. [Y] [K] a réitéré, par courrier du 6 mai 2022, son désistement d'appel préalablement formulé par courrier du 10 novembre 2021.

A l'audience du 10 mai 2022, l'URSSAF Bourgogne a déclaré accepter ce désistement et demandé par voie de conséquence la confirmation du jugement entrepris, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR:

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

M. [Y] [K] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 5 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers (RG 18/00099), ce dont il convient de prendre acte.

L'URSSAF Bourgogne -qui n'a formé aucun appel incident, ni demande incidente- accepte ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [Y] [K] supportera les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Constate le désistement d'appel de M. [Y] [K];

Le déclare parfait par l'acceptation de l'URSSAF Bourgogne;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée en appel sous le RG 19/03723 et le dessaisissement de la Cour;

Déboute l'URSSAF Bourgogne de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [K],

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 19/03723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.