Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
22/00547
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°22/499

N° RG 22/00547 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ4T

J.L.D. NIMES

03 août 2022

[S]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 AOUT 2022

Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 31 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2022, notifiée le même jour à 15 h 10 concernant :

M. [W] [S]

né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Roumaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 aout 2022 à 13 h 13, enregistrée sous le N°RG 22/3425 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 11 h 52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requete recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 aout 2022 à 15 h 10 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [S] le 03 Août 2022 à 16 h 50 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [V] [B] interprète en langue roumaine inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [W] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [W] [S] a été interpellé par la police à la suite de la plainte de sa compagne à l'encontre de laquelle il avait exercé des violences (claques) le 30 juillet 2022 à 17h50 et placé en garde à vue.

Il s'est vu notifier un arrêté de Monsieur le Préfet de L'Hérault du 31 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français et d'un arrêté de placement en situation de rétention administrative du même jour.

Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Nîmes et soutient par reprise des moyens de première instance la nullité de cette décision ainsi que des moyens de fond.

Sur l'audience M. [S] fait valoir que ses droits n'ont pas été respectés qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète pour ses auditions et la notification de ses droits.

Son avocat soutient l'absence de signature valable, la nullité de la notification des droits sans la présence d'un interprète et par une lecture faite par lui même alors qu'il ne sait pas lire. Enfin il relève l'avis tardif de la garde à vue au Procureur de la République. Il rappelle sa situation personnelle père de 3 enfants scolarisés en France.

Le représentant de la préfecture de l'Hérault fait valoir qu'il n'a jamais évoqué de difficulté pendant la procédure concernant sa compréhension du français et n'a pas demandé d'interprète. Sur l'avis au Procureur, il ne le considère pas comme tardif les policiers ayant informé le Procureur dés que M.[S] s'est vu notifié sa garde à vue. Enfin, s'il reconnaît que M.[S] peut ne pas savoir lire et n'a pu prendre connaissance de ses droits effectivement par une lecture par lui même comme indiqué sur le procès-verbal, il indique qu'il a fait l'objet de plusieurs procédures et connaît ses droits.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ:

L'appelant demande à la cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs que la décision de placement en garde à vue a été prise sans information immédiate du Procureur de la République.

La lecture des pièces du dossier met en évidence que :

- l'intéressé a été interpellé à 17h50,

- il a été présenté à l'Officier de Police Judiciaire de permanence et a été placé en garde à vue à compter de l'heure de son interpellation,

- cet Officier de Police Judiciaire a avisé le Procureur de la république de cette garde à vue à 18h54.

En application des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile dés le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tout moyen du placement en garde à vue.

Selon ce texte, le Procureur de la République est informé dès le début de la mesure et selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation le retard dans l'information donnée à ce magistrat, doit être justifié par des circonstances insurmontables et à défaut il est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.

En l'espèce, la garde à vue effective depuis l'interpellation a été portée à la connaissance du Procureur plus d'une heure après sans qu'aucun procès-verbal ne justifie des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à l'officier de police judiciaire de l'en informer avant. Le fait d'attendre en raison de l'état d'imprégnation alcoolique de l'interpellé et de l'impossibilité de lui notifier ses droits avant de rendre compte au Procureur de la garde à vue qui a pourtant démarrer, ne peut constituer une circonstance insurmontable.

Selon les éléments précités il ressort de la procédure qu'un délai de 1h04 s'est écoulé entre le placement en garde à vie et le respect de cette formalité ce qui constitue un délai excessif non justifié par des circonstances insurmontables.

Par ailleurs, le fait d'être maintenu en garde à vue pendant plus d'une heure sans que le Procureur de la République n'ait été informé de sa présence dans des locaux de Police et ce alors qu'il y a une privation de liberté qui ne peut se poursuivre sans l'intervention d'une autorité judiciaire et sous son contrôle porte atteinte aux droits de l'interessé.

Il y a lieu de constater que les droits de M.[S] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a fait grief.

En l'état de cette décision il n'y pas lieu de statuer sur les autres moyens.

En conséquence l'ordonnance déférée doit être infirmée au visa de la procédure irrégulière et d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [S] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 31 juillet 2022 prise par le Préfet de l'Hérault.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [S] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [S] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [W] [S]

RAPPELONS à Monsieur [W] [S] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arreté d'obligation de quitter le territoire national du 31 juillet 2022 prise par le Préfet de l'Hérault ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Août 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [W] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.