Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Demande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 4 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/01556
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHV
Minute n° 22/00220
Me [D] [C] - Mandataire de S.A.R.L. ACTIVA, Me [D] [C] - Mandataire de S.A.R.L. ACTIVA, S.A.R.L. ACTIVA
C/
Société SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATIONS FIXES AREAS ASSURANCES
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 12 octobre 2017, enregistrée sous le n° 15/01300
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 04 AOUT 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ACTIVA Représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATIONS FIXES AREAS ASSURANCES représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE:Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel du 21 décembre 2017, la SARL Activa a interjeté appel du jugement du 12 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Metz.
L'affaire a été radiée par arrêt du 17 janvier 2019.
Par conclusion du 7 juin 2022, la Société AREAS a sollicité que soit constaté la péremption de l'instance d'appel et de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, les parties ayant transigés.
La SARL Activa n'a formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il est constaté qu'il s'est écoulé depuis la radiation intervenue un délai de plus de deux ans sans qu'aucune diligence n'ait été effectuées, de sorte que l'instance est périmée.
L'intimé sollicitant que chacune des parties supporte ses propres frais et dépens, il convient d'y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE la péremption de l'instance d'appel ;
DIT que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 22/01556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.