Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
4 août 2022
Numéro de rôle
21/05264
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AOUT 2022

F N° RG 21/05264 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKI2

S.A.S. LIBERTEA

S.A.S.U. GROUPE ARGO

S.A.R.L. ACPI

S.A.R.L. ARGO GESTION

S.A.S. AGAPE

c/

Monsieur [T] [X]

S.A.S. ARGO GROUPE

S.A.S. ORBIPROM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 (R.G. 21/02066) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021

APPELANTES :

S.A.S. LIBERTEA prise en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège ;

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. GROUPE ARGO (anciennement dénommée BGROUPE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ACPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ARGO GESTION (anciennement dénommée PRIMMOGEST), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. AGAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[T] [X]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Charlotte BELLET avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARGO GROUPE RCS 815 397 872 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége

[Adresse 3]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Guillaume GOUACHON avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ORBIPROM

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me

Charlotte BELLET avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a notamment :

- annulé les deux contrats de franchise conclus le 9 avril 2015 par M. [T] [X] es qualité et la société Argo Groupe sur le fondement de l'erreur, du dol et de l'absence de cause,

- condamné les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe, Acpi, Primmogest et Agape, in solidum à verser à la société Orbiprom 231 000 euros au titre des restitutions consécutives à ladite annulation,

- condamné les sociétés défenderesses in solidum outre aux entiers frais et dépens, à payer à la société Orbiprom et à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Déclarant agir en vertu de cette décision, la société Orbiprom a :

- le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entres mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la société S.A.R.L. Argo Gestion, anciennement Primmogest, immatriculée au RCS d'Annecy (74) pour obtenir le paiement de la somme de 243 066,33 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 11 358,87 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours;

- le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entres mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la société Acpi, immatriculée au RCS de Le Haillan (33) pour obtenir le paiement de la somme de 243 066,33 euros ;

- le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entres mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la SAS Groupe Argo, anciennement BP Bgroupe, immatriculée au RCS du Haillan (33), pour obtenir paiement de la somme de 243 066,33 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 29 janvier 2021.

Le 3 février 2021, les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel de cette décision.

Suivant deux exploits d'huissiers délivrés le 26 février 2021, les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe),Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape ont assigné M. [X], président de la société Orbiprom, et la SAS Orbiprom devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée pratiquées à leur encontre.

Par ordonnance du 18 mai 2021, la première présidente près la Cour d'appel de Chambéry a ordonné la consignation par les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape à la caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations, soit la somme de 231 000 euros en principal, outre intérêts et frais selon l'échéancier accordé par le juge de l'exécution ainsi que 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :

- s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape ;

- a débouté la S.A.R.L. Acpi, la SAS Agape, la S.A.R.L. Argo Gestion, la SAS Groupe Argo et la SAS Libertea de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouté la société Argo Groupe de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté M. [X] et la société Orbiprom de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape à payer à M. [X] et la société Orbiprom la somme totale de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée Bgroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les sociétés Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021.

Dans leurs conclusions en date du 8 mars 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour de réformer la décision entreprise et en conséquence de :

- leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter les condamnations prononcées par jugement de la décision du tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 janvier 2021 au profit de M. [X] et de la société Orbiprom ;

Subsidiairement :

- accorder à la société Groupe Argo un échéancier selon proposition énoncée dans les conclusions ;

- condamner M. [X] et la société Orbiprom à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions du 17 décembre 2021, la société Argo Groupe demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes ;

- réformer la décision entreprise ;

- lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter les condamnations prononcées par jugement de la décision du Tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 janvier 2021 au profit de la société Orbiprom et de M. [X] ;

- rejeter l'appel incident de M. [X] et de la société Orbiprom, et les débouter intégralement de leurs demandes ;

- condamner la société Orbiprom et M. [X] à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, la société Orbiprom et M. [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe de l'intégralité de leurs demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe pour résistance abusive, et statuer à nouveau de ce chef ;

- débouter en conséquence les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner in solidum les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe :

- à leur verser une somme totale de 10.000 euros pour résistance abusive ;

- une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- au paiement des entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.

Suivant de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, les appelantes demandent à la cour de constater leur désistement et de laisser à chacun, selon leurs accords, la charge de leurs frais et dépens.

Par de nouvelles conclusions du 6 juillet 2022, la SAS Orbiprom et M. [X] demandent à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de :

- leur donner acte de l'acceptation de la demande de désistement formée par les appelantes par conclusions du 5 juillet 2022 ;

- laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens de la présente instance.

Suivant ses dernières écritures du 6 juillet 2022, la SAS Argo Groupe demande qu'il lui soit donné acte de son acquiescement au désistement formé par les appelantes dans leurs conclusions du 5 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le rabat de l'ordonnance de clôture sera ordonné afin de prendre en considération l'ensemble des écritures déposées postérieurement par les parties.

En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 5 juillet 2022 et tous les intimés ont déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 6 juillet 2022.

Le désistement résultant de l'accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- Vu le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée Acpi, la société par actions simplifiées Agape, la société à responsabilité limitée Argo Gestion, la société par actions simplifiées Groupe Argo et la société par actions simplifiées Libertea et son acceptation par la société par actions simplifiées Argo Groupe, la société par actions simplifiées Orbiprom et M. [T] [X] ;

- Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2022, sous le numéro 21/05264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.