Demande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00752
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°22/367

PF

N° RG 21/00752 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRMA

[D]

C/

[N]

[M]

[A]

RG 1èRE INSTANCE :

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BENOÎT en date du 05 mars 2013 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 30 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [O] [N]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 27 janvier 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * * * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, M. [M] et Mme [N] ont assigné M. [D] devant le tribunal d'instance de St Benoît aux fins de borner leur parcelle AI [Cadastre 4] sur la commune de St Benoît et celle AI 2074 de M. [D] suivant les points ADC d'un plan établi en 2012 par M. [V].

Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal a:

- dit que la limite séparative entre les parcelles de M. [M] et Mme [N], AI N°[Cadastre 4], et de M. [D], AI N°[Cadastre 1], passera par la ligne ADC conformément au plan de M. [V] de 2012 qui sera annexé à la présente décision;

- rejeté toute demande d'expertise ;

- dit que la pose des bornes se fait à frais partagés et sera réalisée par la partie la plus diligente ;

- débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamne M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 3 avril 2013 au greffe de la cour, M. [D] a formé appel du jugement.

Par arrêt mixte du 12 septembre 2014, la cour a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action;

- ordonné avant-dire droit une expertise confiée à Mme [B];

- réservé les dépens.

Mme [B] a déposé son rapport au greffe le 3 juin 2020.

Le 10 novembre 2020, les intimés ont fait savoir qu'ils avaient vendu la parcelle en litige à Mme [A].

L'affaire ayant été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2021 faute de régularisation, elle a été réinscrite au rôle de la cour sous les références RG 21-752 le 30 avril 2021, M. [D] ayant attrait à la cause Mme [A] suivant acte d'huissier du 8 avril 2021 délivré à personne.

Mme [A] n'a pas constitué avocat.

M. [D] sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 05 mars 2013 par le tribunal d'instance de Saint-Benoît en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une servitude de passage au Sud comme à l'Est d'une largeur de 4 mètres au Sud et à l'Est de 3,75 mètres au point F du plan en annexe 11 et de 3,73 mètres au point G de cette même annexe,

- fixer les limites séparatives Sud et Est des parcelles litigieuses AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 4] conformément au plan de M. B établi en 2007 (pièce n°13) et repris en sa limite Est par l'expert judiciaire dans ses annexes 10 et 11 du rapport d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Fegeat, avocat aux offres de droit.

M. [D] énonce que le tribunal a retenu une limite qui n'était pas pertinente dès lors qu'elle était issue d'un plan élaboré dans le cadre du bornage de la parcelle litigieuse avec celle voisine AI [Cadastre 3] mais non la parcelle AI [Cadastre 1].

Il estime la limite Est du terrain, proposée par Mme [L], comme conforme aux témoignages qu'il a produits mais qu'en revanche, s'agissant de la limite Sud, il estime que celle-ci ne peut pas être compatible avec les titres qui mentionnent l'existence d'une servitude de passage. Il soutient qu'en effet, M. [M] et Mme [N] n'ont pas pu prescrire l'assiette de la servitude et en déduit que ceux-ci empiètent sur son fonds.

M. [M] et Mme [N] n'ont pas conclu sur le fond suite au dépôt de l'expertise qu'ils avaient sollicitée à titre subsidiaire et ont exposé ne plus avoir qualité à poursuivre l'action en bornage suite à la vente de la parcelle le 1er août 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de M. [D] du 30 août 2020 et celles de M. [M] et Mme [N] du 10 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture en date du 27 janvier 2022;

Vu l'article 646 du code civil;

Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Mme [B] que la parcelle AI [Cadastre 1] constitue l'assiette du tracé des chemins de dessertes des différentes parcelles construites issues de la parcelle originaire [Cadastre 7] du premier village de [Localité 8] lors des divisions opérées en 1978. L'axe principal de desserte, aujourd'hui dénommé "[Adresse 5]" permet de rejoindre la voie publique, [Adresse 10]. Deux chemins secondaires rejoignent l'[Adresse 5] perpendiculairement. La forme globale de la parcelle s'apparente ainsi à un "t" minuscule manuscrit.

C'est par cette parcelle AI [Cadastre 1] qu'était notamment desservie l'ancienne parcelle AI [Cadastre 2], décrite à l'acte de vente de 1979 consécutif à sa création comme un terrain "borné au Nord par [W] [H], au sud par un chemin, à l'Est encore par un chemin et à l'Ouest toujours par un chemin" (pièce 3).

Ainsi, la parcelle AI [Cadastre 2] était enserrée au sud, à l'Est et à l'Ouest par la parcelle AI [Cadastre 1].

Ladite parcelle a ensuite été divisée en 1980 suivant un axe Nord/ Sud en deux nouvelles parcelles de forme rectangulaires, dont la parcelle AI [Cadastre 4] litigieuse, laquelle se trouve ainsi contiguë à la parcelle AI [Cadastre 1] au Sud et à l'Est.

Il est visible sur les photographies versées aux débats par l'expert judiciaire que, sur la partie "[Adresse 9]" de la parcelle AI [Cadastre 1], il existe jusqu'au niveau de la construction édifiée sur la parcelle AI [Cadastre 4] un chemin assez large pour y laisser passer la circulation automobile, puis, le chemin se poursuit ensuite en un simple chemin piéton, logeant la parcelle AI [Cadastre 4] côté Sud puis coté Est parallèlement à un fossé d'évacuation des eaux.

Sur ce, la cour relève les points suivants:

a- Suivant le rapport d'expertise judiciaire de Mme [B] d'une part, s'agissant de la limite Sud, et de l'analyse des intimés dans leurs écritures déposées en août 2013 s'agissant de la limite Est, s'appuyant sur un rapport de 2009 de M. [E], expert géomètre et de M. [V] en 2012, les limites d'occupation des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 4] se seraient déplacées de quelques mètres depuis plusieurs années, suite à l'implantation de constructions.

Les parties ne font état d'aucune gêne fonctionnelle dans la translation de ces limites.

b- M. [D] sollicite la fixation des limites parcellaires suivant un plan établi en 2007 par M. [V], sans qu'il ne précise les circonstances d'établissement de ce plan, et alors même que, par un second plan établi en 2012, M. [V] a dressé des limites autres entre les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 4], en tous cas en ce qui concerne la partie Est de la parcelle AI [Cadastre 4].

M. [D] demande par ailleurs l'infirmation du jugement en sa totalité alors que les limites proposées sur les plans des experts [V], [E] et [B] sont quasi- similaires en ce qui concerne la limite Sud de la parcelle AI [Cadastre 4].

c- S'agissant de la limite Est, le conseil des intimés a indiqué à Mme [B] suite à la diffusion du pré-rapport et peu avant la vente de leur bien, que ceux-ci n'étaient pas opposés aux limites proposées.

Mme [A], nouvelle propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 4] n'a pas constitué avocat.

Compte tenu de ces éléments, il apparait qu'une convergence des parties sur la limite des parcelles en litige apparait envisageable.

Ainsi, il convient de rouvrir les débats, de provoquer la comparution personnelle des parties devant la conseiller de la mise en état, aux fins de rapprochement et médiation éventuelle.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision avant-dire droit réputée contradictoire,

- Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du 06 septembre 2022 à 11h

- Invite les parties et leur conseil à se présenter personnellement à ladite audience;

Les dépens sont réservés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 21/00752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.