Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 22 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 19/02126
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°22/393
MI
N° RG 19/02126 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHM5
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
C/
[G]
RG 1èRE INSTANCE : 19/00053
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 JUILLET 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 juin 2019 RG n°: 19/00053 suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2019
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 14 octobre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.
Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.
* * * * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a souscrit une assurance auprès de la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA en juin 2010 garantissant le risque de décès, d'incapacité temporaire totale et d'invalidité permanente.
En avril 2014, un cancer du sein a été diagnostiqué chez Monsieur [M] [G] qui a déclaré son sinistre à la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA.
Le 23 mai 2017, l'expert DEDIEU désigné par la compagnie d'assurances GENERALI SA conformément aux dispositions contractuelles, a conclu que l'assuré ne dépassait pas un taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle de 33%, ce qui l'excluait du versement d'une rente d'invalidité.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, Monsieur [M] [G] a fait citer la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [M] [G], et désigné le Docteur [B] [O] en qualité d'expert.
Par déclaration du 18 juillet 2019, la Compagnie d'assurances GENERALI VIE SA a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Par arrêt en date du 18 février 2020, la cour d'appel de Saint Denis a :
- Confirmé l'ordonnance déféré, ordonné un complément d'expertise médicale,
Commis en qualité d'expert le Docteur [S] [X], désigné le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et renvoyé à la mise en état du 24 septembre 2020.
L'expert a adressé son rapport définitif le 19 juillet 2020.
Saisi par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 07 avril 2021 par Monsieur [G], le conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 1er juin 2021 :
-débouté Monsieur [M] [G] de l'incident contenant sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelante dans ses conclusions au fond ;
-condamné Monsieur [M] [G] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2021, la Compagnie d'assurances GENERALI VIE demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la compétence de la Cour de céans à statuer sur le fond du litige
Si la Cour ne s'estimait pas compétente pour statuer sur le fond du litige,
-Inviter la compagnie d'assurances GENERALI SA à se pourvoir au fond pour recouvrer son indu ;
Si la Cour s'estimait compétente pour statuer sur le fond du litige,
-Ordonner la compensation des sommes trop perçues par Monsieur [G] et celle due par la SA GENERALI VIE au titre du capital Invalidité fonctionnelle en raison du taux d'invalidité fonctionnelle de 10% retenus par l'expert judiciaire
-Constatant un trop perçu par Monsieur [G] de 134.209,54€
-Condamner Monsieur [G] à payer à la compagnie d'assurances GENERALI SA la somme de 134.209,54 avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurances GENERALI SA ;
-Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Le condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2021, Monsieur [M] [G] demande à la Cour de :
-Rejeter les demandes au fond de la société GENERALI, la Cour d'appel n'était pas saisie d'un contentieux préalablement discuté au fond.
-Renvoyer la société GENERALLI à se pourvoir au fond;
-Renvoyer les dépens à l'appréciation des juges du fond.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Saisie le 18 juillet 2019 de l'appel, par la société GENERALI SA d'une ordonnance du juge des référés de Saint Pierre du 12 juin 2019 ordonnant une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel de Saint Denis a par arrêt en date du 18 février 2020:
-confirmé l'ordonnance déférée,
-ordonné un complément d'expertise,
-commis le docteur [S] [X],
-désigné le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise,
-renvoyé à la mise en état du 24 septembre 2020.
Cet appel aurait dû être traité selon la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant d'un recours contre une ordonnance de référé. Pourtant, l'affaire a été renvoyée au circuit de la mise en état et traité selon la procédure du circuit long.
Or, la seule saisine de la cour portait sur une contestation relative à un des chefs de mission donné à l'Expert, réclamé par l'assureur.
Dans la mesure où la cour a, par son arrêt du 18 février 2020, tranché le litige et épuisé sa saisine, il n'y a plus lieu de statuer.
Le renvoi au juge de la mise en état constituait donc une erreur matérielle puisque seul le juge chargé du contrôle des expertises restait compétent.
Il appartient désormais aux parties de se pourvoir au fond.
* * * * *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 18 février 2020 ;
DIT n'y avoir plus lieu de statuer ;
DECLARE IRRECEVABLES toutes les prétentions nouvelles des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence matérielle L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence d’attribution des juridictions est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions spécial…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
23/10/2026MOTIVATION I. Sur la demande de garantie du solde du prêt immobilier Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécut…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et l'intervention volontaire de la SA PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en ca…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 juillet 2022, sous le numéro 19/02126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.