Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 2 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00440
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/246
N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 1er Août 2022 à 15h56 par la Cimade pour :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 18h33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 Juillet 2022 à 14h30;
En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 1er Août 2022)
En présence de [E] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue pachtou ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 17h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le préfet de la Manche a décidé du transfert de Monsieur [E] [C] aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.
Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le préfet de la Manche a placé Monsieur [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 29 juillet 2022 le préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier, dit que la procédure était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 1er août 2022 Monsieur [E] [C] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas fait de diligence auprès des autorités autrichiennes.
Selon avis du le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet de la Manche n'a pas adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [E] [C], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour le transfert le 12 juillet 2022, que le préfet a pris un arrêté de transfert le 27 juillet 2022, qu'il a fait simultanément une demande de réservation de vol et enfin qu'il a délivré un laissez-passer le 28 juillet 2022. Il en résulte que le préfet a fait toutes diligences utiles pour que la rétention soit la plus courte possible et est en attente d'un moyen de transport.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Août 2022 à 17h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 août 2022, sous le numéro 22/00440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.