Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
28 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00523
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MHD/LD

ARRET N° 524

N° RG 20/00523

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6ZN

[Y]

C/

CPAM DE [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

Madame [F] [Y] épouse [J]

née le 29 Octobre 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [N] [W], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Y] [F] exerce en qualité d'infirmière libérale depuis 2013.

Par courrier du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] lui a notifié les résultats d'un contrôle administratif de ses facturations pour la période allant du mois de juin 2016 au mois d'avril 2018 et lui a réclamé, par courrier du 24 décembre 2018, un indu de 182.255,01 euros.

Madame [Y] [F] a contesté cet indu en saisissant :

- par courrier du 25 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse qui a, par décision notifiée le 29 avril 2019, rejeté sa demande.

- par requête du 27 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle qui - devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle - a, par jugement du 22 janvier 2020 :

° déclaré l'action en paiement engagée par la caisse recevable ;

° débouté Madame [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

° condamné Madame [Y] [F] à rembourser à la CPAM de [Localité 4] la somme de 182.255,01 euros ;

° dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par voie électronique en date du 19 février 2020, Madame [Y] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 8 février 2022, a été renvoyée à celle du 17 mai 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [Y] - qui n'a pas demandé à bénéficier d'une dispense de comparution - ne se présente pas à l'audience dont elle a été avisée de la date par le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2022 (accusé de réception signé le 11 mai 2022) que lui a adressé Maître Texier, avocat au Barreau de Poitiers, qu'elle avait initialement chargé de la défense de ses intérêts dans cette affaire et qui n'intervient plus.

Par conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 4] demande à la Cour de :

- constater que les prestations dont la demande de remboursement est contestée par Madame [Y] [F] concernent des sommes indûment perçues par elle pour des facturations non conformes à la NGAP, non conformes à la prescription, au-delà de la prescription, d'actes non réalisés, de majorations et d'actes non prescrits, des non-respects de la règle de cumul des actes et des falsifications de prescriptions ;

- constater les facturations non conformes à la NGAP ;

- constater les facturations non conformes à la prescription ;

- constater les facturations au-delà de la prescription ;

- constater les facturations d'actes non réalisés ;

- constater les facturations de majorations et d'actes non prescrits ;

- constater le non-respect de la règle de cumul des actes ;

- constater les falsifications de prescriptions ;

- constater que Madame [Y] [F] a indûment perçu la somme de 182.255,01 euros et la condamner à rembourser cette somme ;

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Madame [Y] [F] de ses demandes ;

- condamner Madame [Y] [F] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Madame [Y] épouse [J] a été avisée de la date d'audience par la lettre recommandée que lui a adressée son avocate ' initialement chargée de la défense de ses intérêts ' et qu'elle a réceptionnée le 11 mai 2022.

***

A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater' qui sont au dispositif des conclusions de la CPAM de [Localité 4] ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile dans la mesure où ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.

Elles ne constituent que des rappels de moyens ou arguments qui ne peuvent pas saisir la cour.

De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur elles.

***

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Au cas particulier, il en résulte que l'appelante n'ayant pas comparu à l'audience, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence - comme la CPAM en forme la demande - le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, le 22 janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement prononcé le 22 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [F] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2022, sous le numéro 20/00523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.