Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00336
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2022

(n° 336, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02698

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire,

COMPOSITION

Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [O] [D] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 02/08/1971 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Aayant été hospitalisé au Centre hospitalier [5]

comparant en personne assisté de Maître Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de paris

TIERS

[Y] [D]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

M. [O] [D] a été admis, à la demande de sa s'ur le 11 juillet 2022 à l'hôpital [4] ; deux certificats ont été rédigés par les docteurs [J], à 8h50, et [Z] à 13h, concluant à l'existence de troubles rendant impossible son consentement et la nécessité de placer ce patient en hospitalisation complète sans consentement.

Le lendemain 12 juillet à 7h30, le docteur [G] constatait notamment une désorganisation intellectuelle et comportementale associée à des idées délirantes mégalomaniaques, et établissait un certificat dit de 24 heures confirmant la nécessité de soins sans consentement.

M. [D] était transféré à l'hôpital [5] le 13 juillet 2022, son admission en soins sans consentement dans cet hôpital était décidé par son directeur et un certificat médical dit des 72 heures était établi par le docteur [T] le lendemain, 14 juillet à 10h55, qui constatait que le patient était toujours très désorganisé avec un discours totalement diffluent empreint d'éléments délirants mystiques et messianiques, ce médecin notait la présence d'un syndrome d'influence avec hallucinations intra psychiqucs, estimait qu'il présentait une instabilité psycho-comportementale sur fond de labilité émotionnelle et thymique et n'excluait pas un risque de passage à l'acte auto agressif.

Un nouveau certificat médical était établi le 18 juillet par le docteur [C] et transmis avec la requête au juge des libertés et de la détention tendant à l'autorisation de maintenir l'hospitalisation sans consentement. Ce médecin relevait que ce patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de son traitement, était logorrhéique, qu'il soliloquait pendant l'entretien, avait un discours incohérent et une désorganisation psychique, qu'il n'avait pas conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins.

Par ordonnance rendue le 21 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, a rejeté la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [D], au motif que celui-ci ayant été hospitalisée à l'hôpital [5] le 13 juillet, un certificat médical dit de 24h devait être établi le 14 juillet et un certificat médical de 72h avant le 16 juillet à 23h59 .

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier [5] a interjeté appel l'encontre de cette décision faisant valoir qu'aucune irrégularité procédurale n'était établie et qu'au surplus aucun grief n'est démontré.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 9h30 heures

M. [D] était assisté par son conseil qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Le ministère public s'est rangé à l'analyse de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant que, comme l'a relevé le premier juge le point de départ des délais de 24 et 72 heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement est la date du début de la prise en charge quel que soit le lieux de cette prise en charge ;

Qu'en l'espèce M. [D] a été pris en charge le 11 juillet 2022 à l'hôpital [4] où les docteurs [J] à 8h50, et [Z] à 13h, ont conclu à l'existence de troubles rendant impossible son consentement et la nécessité de placer ce patient en hospitalisation complète sans consentement ;

Que le lendemain 12 juillet 2022 à 7h30, le docteur [G] a constaté notamment une désorganisation intellectuelle et comportementale associée à des idées délirantes mégalomaniaques, et établissait un certificat dit de 24 heures confirmant la nécessité de soins sans consentement.

Que M [D] a été transféré à l'hôpital [5] le 13 juillet 2022, son admission en soin sans consentement dans cet hôpital était décidé ce même jour par son directeur et un certificat médical dit des 72 heures était établi par le docteur [T] le lendemain14 juillet suivant ; qu'un nouveau certificat médical était établi le 18 juillet 2022 par le docteur [C] et transmis avec la requête formée auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'autorisation de maintenir l'hospitalisation sans consentement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoient que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui  n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé (...). La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ;

Qu'en conséquence, et comme le précise la décision du directeur de l'hôpital, la prise en charge et la période d'observation de M. [D] a bien commencé le 11 juillet 2022 dans le service d'urgence de l'hôpital [4], de sorte que dans le cadre de cette période d'observation, M. [D] a bien fait l'objet d'un examen médical ayant donné lieu au certificat médical dit de 24h dans le service de l'hôpital [4] le 12 juillet 2022 et le certificat médical dit de 72h a été réalisé le 14 juillet suivant par le docteur [T] dans le service de l'hôpital [5] ;

Que l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a considéré que les certificats médicaux des 24 et 72 heures n'avaient pas été réalisés ;

Considérant au fond que les descriptions de l'état de santé de M. [D] faites par les médecins l'ayant examiné, ci-dessus rappelées, et confirmées dans le certificat médical du 26 juillet 2022, justifient de l'impossibilité pour lui de donner son consetement aux soins et de la nécessité de ceux-ci ;

Que la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement sera donc autorisée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue par mise à disposition,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de M. [D]

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 juillet 2022 par fax à :

x patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

x tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.